demande de conseil.

Démarré par doume41, 13 Septembre 2012 à 10:00

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feufolette

#675

je cite les grandes oreilles aux grandes dents :

l'article L.137-2 dispose que
l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par 2 ans.
 
C'est bien le créancier qui vous a assigné et pas l'inverse, c'est donc le délai de prescription de 2 ans qui s'applique.  Celui de 5 ans se serait appliqué si vous aviez assigné le créancier pour obtenir une déchéance des intérêts par exemple, dont le total serait supérieur au montant de l'emprunt vous permettant ainsi d'obtenir un remboursement.  Vous n'êtes pas dans ce cas de figure, pas de souci sur les 2 ans
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

bisane

Citation de: feufolette le 18 Novembre 2015 à 00:19Celui de 5 ans se serait appliqué si vous aviez assigné le créancier pour obtenir une déchéance des intérêts par exemple
Mais vaut pour soulever le défaut de mise en garde.
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

doume41

Entendu merci à vous deux, cela me rassure.
Je vais pouvoir travailler dur avec mon avocat pour aller dans le sens de la PRESCRIPTION, je pense que cela devrait le faire et nous devrions aboutir à une issue favorable, enfin je l'espère.

feufolette

#678
j'arrivais pas à le retrouver, et une fois retrouvé c'est votre fil que je ne trouvais plus.....


cour d'appel de DOUAI (chbre 8 section1 n°RG 13-01035 du 06/02/2014)   


"Sur la recevabilité de la demande principale en paiement de la société cretinus
Attendu que l'offre de prêt soumise à l'acceptation des époux X étant datée du 18 juin 2008, c'est-à-dire antérieurement à l'entrée en vigueur (le 1er mai 2011) de la loi du 1er juillet 2010, il n'est pas discutable que la convention qui lie ces emprunteurs à la S.A. cretinus relève du droit antérieur et notamment des articles L. 311-3 ainsi que D.311-1 et D. 311-3 du Code de la consommation fixant à 21.500 euros le champ d'application des dispositions protectrices dudit code en matière de crédit à la consommation ;
Que le prêt litigieux portant sur une somme de 31.000 euros, les dispositions du Code de la consommation en matière de crédit ne sont pas applicables en l'occurrence à commencer par l'article L. 311-37 inhérent à la forclusion de deux ans, l'action en paiement de la société cretinus devant a priori être soumise aux règles de la prescription de droit commun de l'article 2224 du Code civil en matière d'actions personnelles et mobilières ;
Attendu cependant que la loi du 17 juin 2008 a notamment instauré une courte prescription de deux ans reprise à l'article L.137-2 du Code de la consommation édictée en ces termes : « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » ;
Qu'il n'est pas douteux que la société cretinus est une société de crédit qui fait profession d'accorder aux consommateurs des services dont des concours financiers, la généralité des termes de cette disposition ne permettant aucunement de réserver l'application de cet article à des « actions fondées sur le Code de la consommation » comme le prétend à tort la société de crédit poursuivante ;
Qu'il est en outre pour le moins surprenant de lire dans les écritures de la société cretinus que le délai de prescription de l'article L. 137-2 du Code de la consommation a en l'occurrence été interrompu par la décision de recevabilité du plan de surendettement sollicité par les époux H, le point de départ du délai de prescription correspondant dès lors avec le premier incident de paiement non régularisé depuis ce plan ;
Qu'en effet, la société cretinus ne peut, sans se contredire, prétendre dans un premier temps que les dispositions anciennes du Code de la consommation en matière de crédit ne peuvent s'appliquer compte tenu du montant du prêt et, dans un second, faire référence aux dispositions de l'article L. 311-37 ancien de ce code pour allonger le délai de prescription compte tenu de la saisine de la Commission de surendettement par les débiteurs en vue de l'obtention d'un plan, le prêteur ayant au surplus lui-même soulevé son irrecevabilité, laquelle a d'ailleurs été prononcée par le juge de l'exécution ;
Qu'au demeurant, il n'est pas discutable que l'article précité a trait à la forclusion et que le délai pour agir est en l'espèce soumis comme précédemment démontré au seul droit de la prescription ;
Qu'en définitive, le délai de prescription de deux ans a bien commencé à courir à compter du 30 avril 2009, date selon le prêteur du premier incident de paiement non régularisé sans qu'il soit utilement justifié d'une interruption de ce délai si bien que l'expiration de ce délai doit être fixée au 30 avril 2011 ;
Qu'en faisant délivrer assignation en paiement à Monsieur et MadaMe X...- par exploits du 22 juin 2011, la société cretinus a forcément agi avec tardiveté de sorte que la fin de non-recevoir soulevée du chef de la prescription par les emprunteurs est justifiée, l'action du prêteur n'étant pas recevable ;
Qu'il importera en cela d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il condamne les défendeurs à payer au prêteur le solde du prêt ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu que l'équité ne peut justifier l'indemnité de procédure arrêtée par le premier juge en faveur de la société poursuivante, laquelle doit être déboutée de sa demande à cette fin et la décision entreprise infirmée de ce chef ;
Que cette considération commande en cause d'appel de fixer en faveur des époux X une indemnité pour frais irrépétibles de 800 euros, la société poursuivante étant elle-même déboutée de sa propre demande indemnitaire à cette fin ;"
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

doume41

Bonjour Feufolette, MILLE MERCI de me transmettre cette arrête de cour d'appel qui va vraiment me faire avancer.
Il concerne en tous points la problématique de mon cas, la seule différence c'est que pour notre part, nous avions emprunté mon ex femme et moi, 45.000 Euros le 27/12/2006.
J'hallucine vraiment, cet arrêt est vraiment le copié collé de notre affaire, là je pense et j'en suis même certain, mon avocat va enfin comprendre la bonne stratégie.
Je m'empresse de lui faire parvenir l'intégralité de l'arrêt.
Merci Feufolette et plein de bisous pour toute la journée :-*  :-*   :-*

bisane

#680
Citation de: feufolette le 19 Novembre 2015 à 00:45
j'arrivais pas à le retrouver, et une fois retrouvé c'est votre fil que je ne trouvais plus.....
Va falloir que le forum se cotise pour t'offrir un GPS !  >:D >:D >:D


Je plaisante, mais moi j'ai fait largement mieux : j'avais lu cet arrêt, je pense même l'avoir cité quelque part... mais n'ai pas du tout fait le lien !  ffouR ffouR ffouR
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

doume41

Mais ce n'est pas grave Bisane  ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) , vous m'avez tellement aidé dans tous les sens du terme, qu'il faut bien que cela vous arrive un léger petit oubli.............. :P :P :P :P :P :P .
Non en fait l'essentiel, c'est que vous et votre équipe avez toujours été là, et çà je ne vous remercierai jamais assez, je puis vous l'assurer.
Donc je vais faire un copier coller de cet arrêt et le transmettre à mon avocat, là il comprendra ENFIIIIIIIN............ :D :D :D :D :D :D :D :D .
Par contre je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais le 25 novembre, c'est à dire dans 6 jours très exactement, se déroule l'audience de CADUCITE relative à mon affaire contre Cof.......
Ce devrait être le 3ème créancier mis "sur le tapis" si je puis dire, en attendant par la suite Créat.......en appel et Sof........ le 24/02/2016.
Bonne journée Bisane et à toute l'équipe.... :-* :-* .

bisane

Citation de: doume41 le 19 Novembre 2015 à 11:02le 25 novembre, c'est à dire dans 6 jours très exactement, se déroule l'audience de CADUCITE relative à mon affaire contre Cof.......
Ca, c'est au calendrier !  ;)


Citationet Sof........ le 24/02/2016.
Ca non !  :P
J'ajoute, donc !
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

doume41

Merci beaucoup Bisane, vous êtes adorable, passez une excellente soirée  :D .

doume41

#685
Bonjour Bisane, bonjour à tous, oui il y a une chose que je ne comprends pas vraiment.
cour d'appel de DOUAI (chbre 8 section1 n°RG 13-01035 du 06/02/2014)
Cet arrêt que vous m'avez communiqué semblait m'indiquer que j'avais de grandes chances de trouver une issue favorable par rapport à mon affaire.
Le hic, c'est que cet arrêt a été cassé par la cour de cassation, aux motifs que la cour d'appel de Douai n'avait pas appliquer le droit!!!!!!!!!!!!!
Bisane, vous qui connaissez parfaitement le dossier, en tous les cas celui m'opposant à cretinus, pensez-vous qu'en supposant que la cour d'appel de Montp.......... infirme le jugement du TGI, la Cour de Cassation puisse en venir à casser également son arrêt? ??? ??
J'ai besoin que vous m'éclairiez Bisane, j'avoue ne pas très bien comprendre sur quel pied danser..............



Autant pour moi, je pense avoir compris pourquoi la cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour D'Appel de DOUAI.

"Attendu que pour déclarer recevable comme prescrite l'action de la société, l'arrêt retient que le délai de prescription de deux ans applicable au litige a commencé à courir à compter du 30 avril 2009, date du 1er incident de paiement non régularisé sans qu'il soit utilement justifié de son interruption, le prêteur ayant lui même soulevé l'irrecevabilité de la demande des débiteurs, effectivement prononcée par le juge de l'exécution, de sorte que ce délai était expiré lorsque la société a délivré le 22 juin 2011 une assignation en paiement à Mr et Mme X.
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la saisine de la commission de surendettement par Mr et Mme X en vue de l'obtention d'un plan conventionnel de redressement incluant la créance de la société ne valait pas reconnaissance de leur dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale".

Donc si j'ai tout compris, pour la Cour de Cassation, contrairement a ce qu'a indiqué la cour d'appel de Douai, le fait d'avoir saisi la commission de surendettement de Lille, pouvait parfaitement avoir un effet interruptif de prescription.
Mais moi dans mon cas, qu'est-ce que vous pensez concernant la stratégie à mettre en place? ??? ?

doume41

#686
Bonsoir Bisane, bonsoir à tous, je viens de recevoir le projet de conclusions de mon avocat concernant notre affaire contre Créatinus.
Je trouve ce projet léger en l'état, puisqu'il ne prend en considération que l'arrêt du 06 février 2014 rendu par la cour d'appel de DOUAI, mais ne prend pas en considération le fait qu'il ait été cassé par la cour de cassation.
Pouvez-vous me dire si ce projet tient la route, ou s'il y a encore des modifications à faire s'il vous plait?
Je viens de vous envoyer par mail les conclusions de mon avocat, afin que vous puissiez m'apporter votre éclairage sur la question.

Ce que je ne comprends pas pour finir, c'est que mon avocat fasse valoir la date d'assignation de la part de Créatinus, à savoir le 28 octobre 2013, pour faire valoir que le montant maximal accordé pour un crédit est de 75.000 Euros au lieu de 21.500 Euros depuis la loi de 2010 entrée en vigueur en 2011.
Alors que mon ex-femme et moi même avions souscrit ce rachat de crédits le 27 décembre 2006!!!!!!!!!!!!!!!!
Qu'Est-ce qu'il faut prendre en considération?
La date de souscription du crédit? ou la date d'assignation par Créatinus?
Moi je serais personnellement d'avis de dire que c'est plutôt la date de souscription du crédit qui compte.............
Enfin cela n'engage que moi.

doume41

#687
ggfgtrrf

bisane

Citation de: doume41 le 20 Novembre 2015 à 14:59pour la Cour de Cassation, contrairement a ce qu'a indiqué la cour d'appel de Douai, le fait d'avoir saisi la commission de surendettement de Lille, pouvait parfaitement avoir un effet interruptif de prescription.
Tout est dans le "pouvait" !  :P Or la cour ne tranche pas la question !  >:(


Je vous cite l'avis d'un professeur de droit que j'avais interpellé à ce sujet :
je ne suis cependant pas du tout convaincu par la décision de la cour de cassation et cette interprétation, si elle était avérée.
On pourrait argumenter autrement contre la décision de la cour (sans hiérarchie de la valeur de ces arguments)

- la déclaration du passif à la commission n'équivaut en rien à une reconnaissance de dettes, elle constitue un état global du patrimoine auquel sont intégrées pèle-mêle, les biens et les dettes et parmi celles-ci, celles qui sont discutées et celles qui sont admises.



Et je me permets de me citer :
Citation de: bisane le 24 Septembre 2015 à 22:11en statuant ainsi, sans rechercher si la saisine de la commission de surendettement par M. et Mme X... en vue de l'obtention d'un plan conventionnel de redressement incluant la créance de la société ne valait pas reconnaissance de leur dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
Cour de cassation - chambre civile 2 - 4 juin 2015 - 14-16041

La Cour d'Appel aurait-elle dû mieux démontrer en quoi la saisine de la commission de surendettement ne valait pas reconnaissance de dette, alors qu'elle s'attachait, en quelque sorte, à démontrer que le créancier avait interrompu par sa propre action (recours contre la recevabilité)  la procédure de surendettement, sans pour autant immédiatement diligenter une procédure judiciaire ?
Il va falloir quelques autres jurisprudences pour "trancher" la question, apparemment  :P !


Vous êtes malheureusement en plein dedans !  :P


Votre avocat fait feu de tout bois... et je crois qu'il a raison !  ;)
Quant à préjuger de ce que sera la décision de la cour...

J('enlèverais juste le 8ème § du A., car je ne suis pas certaine qu'il s'applique en la circonstance.
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

doume41

Oui Bisane, par contre je ne comprends pas, vous dites "j'enlèverai le 8ème § du A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Je ne vois pas ce que c'est, pouvez-vous préciser?


Pour le fait pour mon avocat de faire valoir la date d'assignation située au 28 octobre 2013, alors que notre rachat de crédit a été effectué le 27 décembre 2006, qu'en pensez-vous?
Légalement, la cour d'appel prendrait en considération quelle date? Et que dit la jurisprudence à ce sujet s'il vous plait?
Désolé Bisane, je vous saoule avec toutes mes questions............


A part çà, vous m'avez également rassuré, le projet de conclusions de mon avocat tient "globalement" la route.......... bbbo bbbo bbbo

doume41

#690
C'est encore moi Bisane, je viens à nouveau d'étudier attentivement toutes les mensualités de contact que j'ai pu régler à Créatinus.


Ma saisine de la commission de surendettement de la Banque de France est datée du 27/01/2010......... Hé oui aussi surprenant que cela puisse paraître.


En sachant que la date de mon 1er incident de paiement est le 28 février 2010.


Toutes confondues, la totalité des sommes que j'ai pu verser à Créatinus, me fait estimer comme date butoir concernant la fin du paiement de mes mensualités de contact, cumulées en mensualités contractuelles, le 24 septembre 2011.


La déchéance du terme a été fixée au 14/08/2013.


Et enfin Créatinus m'a assigné devant le TGI le 28 octobre 2013.


Donc, pour éviter la mauvaise surprise de la cour de Cassation, ici dans le cas présent qui me concerne, la saisine de la commission de surendettement de la Banque de France, n'a aucun incidence sur le fait qu'il y a PRESCRIPTION, est-ce que je me trompe? ??? ??
Je suis quasiment sûr d'être bon dans les délais.................




doume41

D'autre part dans ses conclusions, mon avocat ne doit-il pas indiquer l'ensemble des mensualités de contact que j'ai pu verser à cretinus jusqu'au mois de septembre 2011???
Ou alors ces mensualités sont mises en avant que pour prouver la forclusion lorsqu'il s'agit bien entendu de crédits inférieurs à 21500 Euros (en tous les cas en ce qui me concerne)???????
Désolé de vous poser autant de questions...............

bisane

Vous n'avez aucun intérêt à parler des mensualités de contact...


Je crains que le 8ème alinéa du paragraphe A ne soit un simple copié-collé qui ne vous concerne pas.


Je pense que votre avocat se trompe en faisant valoir la date d'assignation pour faire reconnaître qu'il s'agit d'un crédit à la consommation, mais qui ne tente rien n'a rien !
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

doume41

Entendu Bisane, donc effectivement concernant les mensualités de contact, je n'en parlerai que pour mon crédit conso contre Sof.......pour faire valoir la forclusion, c'est bien çà?????
Concernant Cofidodo le 25 novembre, je n'aurai rien à faire, puisque ce sera simplement une audience de caducité dans la mesure où ce créancier ne donne plus de nouvelles.
Pour le 8ème alinéa, je vais en parler avec mon avocat et tenter de le convaincre et éventuellement savoir où il veut en venir.

doume41

#694
Par contre Bisane désolé, vous allez me trouver lourdingue, mais je me permets de vous reposer la question suivante.
Le fait d'avoir saisi la commission de surendettement de Montp..... le 27 janvier 2010, me met dans les temps il me semble, puisqu'entre le 27/01/2010 et le 28/10/2013 date de l'assignation de Créatinus devant le TGI, c'est bien plus de 3 ans qui se sont écoulés, donc il y a bien PRESCRIPTION??????
Je ne vous embête plus après çà 😊  😊  😊  😊  .
Je pense que là çà nous met à l'abri par rapport à la cour d'appel et surtout la cour de cassation, qui je le rappelle avait cassé la décision de la cour d'appel de Douai, en invoquant que le fait de saisir la Banque de France signifiait une suspension du délai de prescription.

bisane

le 27/01/2010 c'était le 1er dépôt... Vous avez à nouveau saisi la commission par la suite, si je ne me trompe pas !  :P
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

doume41

Tout à fait Bisane, mais ils n'ont jamais fait de rapprochement à ce 2ème dépôt, je pense qu'ils ont complètement zappé ce point de détail, sinon je pense qu'ils ne se seraient pas gênés je crois pour en faire état devant le TGI.....
Je pense que c'est dû à mon avis au fait que le 2ème dépôt et le 1er étaient très rapprochés....
Cela peut constitué pour moi une surprise inattendue, on peut toujours rêver.
Parce que figurez vous que pour Carr.....banq....., Cét......., et Cofidodo pour le 25 /11/2015 pour la Caducité, ils n'ont jamais fait état de ce 2ème dépôt!!!!!!!!!!!! C'est ce que je trouve bizarre!!!!!!!!
C'est pour cela que je me suis risqué si je puis dire à vous poser la question de savoir si en prenant en considération le dépôt du 27/01/2010, si la Prescription était incontestable à la fois devant la cour d'appel et la cour de cassation.....

bisane

Alors... va pour ça, comme on dit par ici !  >:D
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

doume41

Ah d'accord, bisane votre réponse est limpide comme de l'eau de roche....... :D :D :D :D.

Vicky

S'il y a un problème, il y a une solution, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème.

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