de l'ordre d'imputation des échéances pour le calcul de la forclusion

Démarré par feufolette, 23 Février 2013 à 15:53

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feufolette



cour d'appel de poitiers rg 10/04356  13/09/2011


Sur cette base, la S. A. paribasienne PARIBAS PERSONAL FINANCE a établi un tableau d'amortissement (pièce n° 4) faisant mention :
- d'un capital restant dû de 11.623,21 € ;
- d'un remboursement en 72 mensualités de 233 € (assurance comprise) au taux proportionnel d'intérêts de 8,97 % l'an, échéancées de Novembre 2004 à Octobre 2010.

Le relevé chronologique de compte produit par la S. A. paribasienne PARIBAS PERSONAL FINANCE (pièce n° 5) a été établi en application du réaménagement conventionnel du 11/10/2004 puisqu'il prend effet à compter du mois de Novembre 2004 et qu'il comporte au débit des prélèvements mensuels de 233 €.

Ce relevé comporte, au crédit :
- d'une part, les sommes payées par les emprunteurs avec mention individualisée du mode de paiement utilisé (prélèvement ; versement ; chèque ; "cb" ; "ccp"), et avec, en cas d'impayé, une contrepassation débitrice ;
- d'autre part, des écritures intitulées "annulation de retard" ou "régularisation" qui correspondent non pas à des paiements effectifs, mais, selon l'analyse pertinente faite par le premier Juge et non contestée par l'appelante en cause d'appel, à des reports comptables d'échéances impayées en fin de contrat, unilatéralement opérés par l'établissement prêteur.

L'examen des écritures créditrices de ce relevé fait apparaître que le montant cumulé des paiements effectivement réalisés par les époux R. à partir du réaménagement conventionnel d'Octobre 2004 s'est élevé à 7.208,24 € (compte non tenu des écritures créditrices intitulées "annulation de retard" et "régularisation" qui ne constituent pas des paiements).

Ainsi que le fait exactement valoir la S. A. paribasienne PARIBAS PERSONAL FINANCE en conformité avec l'article 1256, alinéa 2, du Code Civil, ces paiements se sont imputés par priorité sur les échéances les plus anciennes. Il en résulte que les 30 mensualités échues de Novembre 2004 à Avril 2007 inclus ont été payées, et que la première mensualité restée partiellement impayée et constituant le premier incident non régularisé au sens de l'article L 311-37, alinéa 2, précité du Code de la Consommation est celle de Mai 2007.
L'assignation introductive d'instance a été délivrée le 2 Juin 2009, plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé. Le premier Juge a donc exactement retenu que l'action de la S. A. paribasienne PARIBAS PERSONAL FINANCE était atteinte par la forclusion édictée par l'article L 311-37 précité, et qu'elle était donc irrecevable.

La décision entreprise doit être confirmée.



texte complet p/j
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

moimemeici

Merci beaucoup a Feufolette et Bisane pour avoir mis le texte au complet.

bisane

Et merci à l'avenir de poster sur le forum, et non de faire des MP...  :P


Il vous intéresse pour quoi, ce jugement ?
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

feufolette

pas tout trié, mais du coup j'en ai deux autres :


CA COLMAR Chambre civile 03 sect A RG 11/04091 du 14 janvier 2013



Attendu qu'en vertu de l'article L 311-37 du code de la consommation, l'action en paiement doit être formée, à peine de forclusion dans le délai de deux ans de l'incident non régularisé.

Attendu que la première échéance impayée et non régularisée est celle du 15 novembre 2005 ;


que si le prêteur a pratiqué le même jour une annulation de retard consistant à reporter le montant de l'échéance en fin de crédit, cette opération ne constitue ni un réaménagement ni un rééchelonnement tel que prévu à l'article L 331-1 du code de la consommation ;


qu'il s'agit d'une décision unilatérale de l'organisme de crédit qui, comme l'a souligné le premier juge, n'est pas gratuite pour les emprunteurs même si, en définitive, l'organisme de crédit a annulé les frais mis en compte ;

que le réaménagement ou le rééchelonnement suppose l'accord du débiteur ;

que si l'article II-8 des conditions générales prévoit que l'emprunteur peut solliciter le report d'une ou deux échéances, ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce ;


qu'en effet, les emprunteurs n'étaient pas à jour dans leur remboursement et n'ont pas pris l'initiative de demander le report ;


que si par la suite, M. G. et Mme B. ont repris le paiement des échéances, ces paiements n'ont pas régularisé la première échéance impayée ;

que conformément aux dispositions de l'article 1256 du code civil lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter ;

que l'intérêt des emprunteurs était de payer les échéances courantes ;

qu'entre le mois de novembre 2005 et le 15 juin 2006, les mensualités étaient pareillement échues et le paiement de 326,44 € et 273,10 € n'a pas permis de régulariser les échéances antérieures.

Attendu que l'assignation a été délivrée le 26 février 2009 ;


que le délai de deux ans était expiré ;



que c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la demande était forclose.
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

feufolette

celle ci est moins aboutie puisqu'elle débouche sur une réouverture des débats mais elle confirme bien le principe de la non-validité du report d'échéance arbitraire par le prêteur en vue de décaler le point de départ du délai de forclusion


COUR  D APPEL DE PARIS POLE 4 CHAMBRE 9 RG 10/06297 du 21/03/2013



L'organisme prêteur justifie d'une mise en demeure en date du 13janvier 2009 emportant selon ses dires, déchéance du terme.L'examen de l'historique du compte, intégralement produit fait apparaître un premier prélèvement impayé le 16 octobre 2001 puis des « annulations de retards » correspondant à quinze échéances , dont la première le 4 janvier 2002.
Les annulations de retards présentées par la Société paribasienne PARIBAS PERSONAL FINANCE comme des reports d'échéances en fin de crédit ne peuvent être considérés comme des réaménagements de crédit ou des ré échelonnements au sens de l'article L311-37 alinéa 2 du code de la consommation, en l'absence de toute preuve d'un accord conclu entre les parties ; par cet artifice comptable, la Société paribasienne PARIBAS PERSONAL FINANCE s'est exonérée de l'application des règles d'imputation des paiements prévues aux articles 1253 et suivants du code civil, et plus précisément des dispositions de l'article 1256 du code civil qui lui imposaient notamment d'éteindre les dettes les plus anciennes.
Il incombe donc d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à l'appelante d'indiquer le premier incident de paiement non régularisé et de présenter toute observation utile sur une éventuelle forclusion de son action.
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

zorah0412

mieux vaut être optimiste et se tromper que pessimiste et d'avoir raison!

feufolette

Citation de: zorah0412 le 20 Novembre 2013 à 20:53
t'es TOP, la tête chercheuse! ;)
:-*
c'est pas moi, c'est la documentation en ligne de certains lieux où j'égare mon âme   ;) 
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Je complète, avec des extraits excavés de nos oubliettes internes...  :P
Et récupérées dans ce rapport assez exhaustif, bien qu'un peu ancien : Le délai de forclusion en matière de droit de la consommation (par Mme Isabelle Gelbard-Le Dauphin, conseiller référendaire à la Cour de cassation)
Lien devenu obsolète...
A retrouver pages 205 à 217 du rapport annuel 2003 de la Cour de Cassation
Et en PJ


La Première Chambre, relevant que les dispositions des articles 1253 à 1256 du Code civil relatives à l'imputation des paiements sont supplétives de la volonté des parties, a ainsi approuvé une cour d'appel d'avoir décidé que l'action du prêteur était irrecevable dans la mesure où, par une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats et notamment des décomptes établis par le créancier lui-même, elle avait constaté que des paiements avaient été affectés, par les parties, au règlement d'intérêts de retard et de mensualités échues postérieurement à l'une, plus ancienne qui, demeurée impayée, constituait le point de départ du délai de forclusion (Cour de Cassation - chambre civile 1 - 29 octobre 2002 - 00-11958  - Bull. n° 252).



En renvoyant aussi à ce fil : Crédit à la consommation, délai de forclusion et surendettement

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Tableau permettant de calculer la forclusion.
Ne remplir que les cases B5 et C6, puis la colonne C avec les paiements effectués !  ;)

Il convient bien sûr de modifier la colonne A en fonction de la période concernée ! >:D ;D

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Cet arrêt est sans doute le plus clair dans sa rédaction :

Si les paiements effectués ultérieurement par les emprunteurs n'ont pas interrompu le cours du délai de forclusion, ils en ont retardé le point de départ et doivent, en application de l'article 1256 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, être imputés chronologiquement.
Et de préciser : Après imputation des paiements intervenus après le 28 mars 2016 et avant le prononcé de la déchéance du terme

Cour d'appel d'Orléans, 28 mai 2020, 19/014891
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Il semble important de préciser le contenu de l'article 1256 du code civil, auquel il est régulièrement fait référence dans les arrêts cités :
[...].
Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.


Celui-ci a été remplacé par l'article 1342-10 du même code depuis le 01/10/2016, dont la rédaction a été largement modifiée, mais dit la même chose sur le fond, pour ce qui concerne le présent sujet :
A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.


L'article L 311-37 du code de la consommation est lui devenu L311-52, puis R312-35, actuellement en vigueur (depuis le 01/01/2020).
Ce dernier est devenu plus précis, consacrant nombre de jurisprudences :
Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Il évoque aussi les incidents de paiement intervenus après un plan de surendettement.
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bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

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