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sort des dettes exclues de la procédure de surendettement

Démarré par bisane, 12 Décembre 2015 à 20:17

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

bisane

Rappelons en préambule que :
- La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir (article L 330-1 du code de la consommation L 711-1)
- Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale [...]
Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement
(article L 333-1 L 711-4)

Mais qu'en est-il, concrètement, lorsqu'une procédure de surendettement est engagée ?
Nous avons assez peu d'exemples sur le forum, à l'exception de quelques rares cas où un un échéancier a été convenu avec le Trésor Public pour le paiement d'amendes dont le montant a été déduit de la CR pour fixer la mensualité de remboursement.


Voici en tout cas quelques pistes de réflexion, en remerciant Feufolette pour le sourçage !  ;)


Toutes les dettes non professionnelles doivent être prises en compte, y compris celles qui, selon l'article L 333-1 du code de la consommation L 711-4, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement.

La procédure peut être ouverte si le débiteur se trouve en situation de surendettement en considération de l'ensemble de ses dettes non professionnelles, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que leur paiement sera, ou ne sera pas, susceptible d'être reporté ou réaménagé en cas d'échec de la mission de conciliation.
Cour de cassation : chambre civile 1 : 18 février 1992 - 90-04057 et 10 juillet 2002 – 0104136 ; chambre civile 2 – 15 janvier 2004 – 02-04225
A noter que ces arrêts concernent des dettes fiscales, qui, à l'époque où ils ont été rendus, excluaient tout rééchelonnement de ces dernières, ce qui n'est plus le cas. Mais le principe s'applique donc encore pour les dettes exclues d'un rééchelonnement ou report, sauf accord du créancier ou obtenu par le biais de l'article 708 du code de procédure pénale pour les amendes et condamnations de cet ordre.
C'est ainsi que cet ultime exemple concerne, lui, les dettes alimentaires : chambre civile 2 – 22 mars 2006 – 04-04124.



Reste la question du traitement réservé à ces dettes ?
Leur remboursement doit-il être soustrait de la CR, ou traité de manière totalement indépendante de la procédure, alors que cette dernière tend à consacrer le maximum de la capacité financière au remboursement des dettes prévues dans le plan ?
Le cas n'est pas explicitement prévu par la loi, et la jurisprudence semble elle-même hésiter !

C'est ainsi que la Cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile - 23/04/2015 – rg n° 14/02116) a estimé que : le premier juge a rappelé que les dettes exclues sont traitées hors plan et qu'il appartient aux créanciers d'agir selon les voies légales pour obtenir le paiement de leurs créances qui ne sont pas soumises aux mesures arrêtées par la Commission, étant ajouté que les créanciers titulaires d'une créance exclue du plan de surendettement bénéficient de l'intangibilité de leur créance et ne se trouvent pas soumis à l'interdiction de diligenter des procédures d'exécution prévue à l'article L 331-3-1 du Code de la consommation.
La cour précise par ailleurs que le remboursement des dettes pénales ne pouvant être traité dans le cadre de la procédure, elles ne peuvent ni être considérées comme prioritaires, ni permettre de repousser de 96 mois la mise en place d'un plan.


L'arrêt de la CA de Douai (08/10/2015 - N° RG : 15/02009), si elle rappelle que tout élément du patrimoine doit être déclaré dans le cadre de la procédure à peine d'irrecevabilité, ne se prononce pas sur le sort d'une dette issue d'un redressement fiscal faisant suite à un détournement de fonds, et donc à un acte frauduleux.


@ suivre...
D'autant plus qu'il convient à cette occasion de rappeler que la bonne foi doit être appréciée dans le strict cadre de la procédure de surendettement !  >:D
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

Misié

#1

Bonjour,
Je ne comprends plus rien. Il y a quelques jours pourtant, j'ai lu un article sur le net que les dettes professionnelles pouvaient être comprises dans les dettes à rembourser en cas de surendettements et donc peuvent faire l'objet d'un regroupement en cas de rachat des crédits

Balsuren

bonjour,


Il ne faut pas confondre le rachat de crédit et le traitement d'un dossier de surendettement !
Dans le cadre d'un dossier, si celui-ci comporte des dettes professionnelles, il est déclaré irrecevable. ça c'est la loi et la personne peut alors bénéficier d'une procédure collective même après cessation de son activité. Mais il arrive dans certains cas particuliers que des dettes professionnelles soient présentes au dossier. Dans ce cas il n'en est pas tenu compte pour apprécier la recevabilité du dossier qui ne s'appuie que sur l'endettement personnel. Par contre, elles font l'objet d'un aménagement dans le plan ou les mesures et peuvent même être effacées soit partiellement soit en totalité SAUF dans le cadre d'une PRP (Procédure de Rétablissement Personnel). Mais elles ne sont pas hors procédure comme les dettes citées par Bisane.
Pour ces dettes hors procédure, la commission laisse un délai au débiteur pour les régler avant les autres. Prenons un exemple simple. Vous avez une capacité de remboursement de 100€ mensuels et une dette d'amende de 500€, la commission vous laissera 5 mois pour régler cette dette. Mais, car il y a un mais, si le créancier ne veut vous laisser que 2 mois pour régler la dette, la commission ne pourra vous protéger et ceci est valable pour toutes les dettes hors plan.
J'espère vous avoir éclairé  :D

bisane

#3
Je reviens sur ce fil pour le compléter quelque peu...

Il est dit dans ce document : Demande d'avis n° Z1570002 - cour de cassation - Séance du 6 juillet 2015, que les dettes exclues de tout réaménagement sont "sanctuarisées", soit parcequ'elles concernent soit l'obligation alimentaire, soit des fraudes aux organismes sociaux, soit les réparations pécuniaires allouées aux victimes.

Le demande d'avis ci-dessus citée s'interroge sur la possibilité pour le FGTI ( Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions), subrogée aux droits des victimes, de demander à ce que sa créance soit elle-même exclue des mesures prises par la commission ou le juge.

Je passe sur le débat très juridico-juridique qui s'ensuit, mais rappelle que la haute cour a souvent débouté des assurances ou la CPAM de cette même demande, au motif que ces organismes ne peuvent être considérés comme les victimes.
Ainsi :
¤ Qu'en statuant ainsi, alors que l'organisme social qui intervient volontairement dans une procédure pénale pour obtenir le  remboursement de ses prestations n'est pas la victime à qui est allouée une réparation pécuniaire, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé
2ème Civ. 23 septembre 2010, n° 09-15839
¤ Qu'en statuant ainsi, alors que la subrogation ne confère pas à l'assureur la qualité de victime
2ème Civ, 31 mars 2011, n° 10-10990
¤ Qu'en statuant ainsi, alors que l'organisme social qui intervient volontairement dans une procédure pénale pour obtenir le remboursement de ses prestations n'est pas la victime à qui est allouée une réparation pécuniaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé
2ème Civ. 25 septembre 2014, n° 13-21976

La cour démontre une certaine cohérence dans sa constance !  >:D

Elle en a cependant décidé autrement pour le FGTI !
En application de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions peut se prévaloir de l'exclusion prévue à l'article L. 333-1, 2°, du code de la consommation.
avis -  6 juillet 2015 - N° de pourvoi: 15-70002
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Nota :

Depuis le 01/07/2016, c'est l'article L 711-4 qui précise ces "exclusions", et sa rédaction a changé, en durcissant un peu les termes concernant les amendes :

Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° (abrogé).
L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.

Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

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