Recouvrement amiable des créances - une profession encadrée et réglementée

Démarré par bisane, 06 Juin 2010 à 13:32

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bisane

Il est souvent question, sur ce forum, des agents et autres officines de recouvrement, lesquels sont bien souvent des cabinets d'huissiers... en mal de revenus sonnants et trébuchants ?  ;D
Et il est régulièrement rappelé qu'il convient de ne pas confondre le rôle d'un huissier agissant en tant que représentant de la justice (officier ministériel lorsqu'il délivre une ordonnance ou une Injonction de Payer, lorsqu'il procède à une assignation, ou lorsque, muni d'un titre exécutoire, il se présente pour une saisie, de quelqu'ordre qu'elle soit), et un huissier agissant en tant qu'agent de recouvrement.
Ses droits et prérogatives ne sont en effet pas du tout les mêmes dans l'une et l'autre circonstance !

Dans le second cas, il n'a pas davantage de droits que toute autre personne agissant dans le cadre du recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui.
Et le terme amiable (ne pas confondre avec amical...  :D ), en la circonstance, a son importance, car le recouvrement se situe alors hors de toute procédure judiciaire... et que cette "profession" est encadrée par un texte de loi : Les personnes chargées du recouvrement amiable  des créances - code des procédures civiles d'exécution (Décret n°96-1112 du 18 décembre 1996).
Lequel texte est ma foi très instructif, et devrait être connu par tous les débiteurs rencontrant des difficultés de remboursement !  >:D

Le texte n'est pas très long, et je vous invite à le lire dans son intégralité.
Mais j'en extraie quelques passages qui me paraissent être fort intéressants !
Lesquels pourraient donner lieu à quelques plaintes...  ;D

Je bondis par-dessus les 1ers articles, qui précisent les modalités d'obtention de ce "statut", et la nature du contrat liant les organismes aux créanciers, pour sauter à l'article R 124-4, qui, lui, nous intéresse au plus haut point !

Cet article dit en effet ceci :
La personne chargée du recouvrement amiable adresse au débiteur une lettre qui contient les mentions suivantes :
1° Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social, l'indication qu'elle exerce une activité de recouvrement amiable ;
2° Les nom ou dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;
3° Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, à l'exclusion des  frais qui restent à la charge du créancier en application du troisième alinéa de l'article L. 111-8 ;
4° L'indication d'avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette ;
La reproduction des deuxième et troisième alinéas alinéas de l'article L. 111-8.
Les références et date d'envoi de la lettre mentionnée au premier alinéa sont rappelées à l'occasion de toute autre démarche auprès du débiteur en vue du recouvrement amiable.


Ce qui signifie en 1er lieu que si un agent de recouvrement, quel qu'il soit, ne vous adresse pas, en tout premier lieu un courrier contenant tous les éléments précisés, il est dans son tort. Une prise de contact par téléphone est donc illégale, et peut faire l'objet d'une plainte.
Intéressant aussi de savoir que les frais de recouvrement engagés par la société de crédit par cette voie ne peuvent en aucun cas vous être imputés. L'article cité dit en effet ceci : les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier.
Par ailleurs, si une seule des mentions venait à manquer dans le courrier reçu, la démarche serait elle-même illégale.

Je bondis à nouveau, pour me rendre à l'article R124-7...
Et pourquoi donc à l'article R124-7 ?
Eh bien parce qu'il donne quelques précisions sur les peines encourues ! Qui sont donc celles-ci :
Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article R. 124-1 de :
1° Ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article R. 124-2
2° Omettre l'une des mentions prévues à l'article R. 124-4 dans la lettre adressée au débiteur.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue au même alinéa pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.




Par ailleurs, et poursuivant la réflexion, le contenu du courrier étant précisément détaillé, l'on peut supposer que toute autre mention, et en particulier des propos menaçants (et menaçant de poursuites judiciaires en particulier), est proscrite, et peut également faire l'objet d'une plainte.
Au même titre que le harcèlement téléphonique (article 222-16 du code pénal).


Voilà en tout cas un peu de grain à moudre, si vous êtes confronté(e) à de telles mises en recouvrement amicales amiables !


Petit rappel :
¤ Recouvreurs Amiables Peu aimables : dans le collimateur de la dgccrf
¤ du harcèlement des créanciers et autre officines de recouvrement...
¤ lettres et propos abusifs des créanciers, huissiers, et autres agents de recouvrement
¤ "Plainte" pour usurpation de fonction et arguments (menaces) faussement juridiques
¤ Réponse à créancier donnant RDV et menaçant de l'ouverture forcée de porte
¤ Le rôle de l'huissier Agent Amiable de recouvrement
¤ Atteinte à la vie privée (huissiers et créanciers)
¤ Crédits, recouvrement de créances et déchéance du terme
¤ Recadrage des créanciers - réponse aux courriers et rappel à la loi
¤ Droits et prérogatives de l'huissier et du débiteur
¤ SOMMATION DE PAYER PAR VOIE D'HUISSIER
¤ ATD, saisie-attribution, compte bloqué et SBI (Solde Bancaire Insaisissable)
Voir aussi ce fil : IP dossier forclos mais selon finagogo je dois toujours



NB : ce billet a été mis à jour le 24/06/2013:P
L'ancien a été archivé ici : https://forum-entraide-surendettement.fr/archives/index.php?topic=1699.0
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Et comme j'aime bien rendre à César ce qui lui appartient, je retrace un peu mon cheminement... largement aidé par ces 2 réponses faites dans un autre forum, sachant qu'en tout premier lieu, c'est cette phrase qui m'a interpelée :
aux termes du décret 96-1112 du 18 décembre 1996, votre activité commerciale, dépourvue de tout pouvoir judiciaire, vous interdit toute communication écrite ou orale comportant les menaces juridiques inexactes ou les informations erronées sur les conséquences du défaut de paiement

A lire donc, parce que c'est très instructif :
¤ Huissier sur demande crédirec
¤ ATTENTION aux sociétés de recouvrement : La personne ou l'entreprise à qui vous devez de l'argent ne peut pas faire n'importe quoi pour récupérer la somme due.
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Et pour compléter l'information :
¤ LE RECOUVREMENT AMIABLE DES CRÉANCES - fiche INC (Institut National de la Consommation)
¤ le recouvrement de créance - fiche MCE (Maison de la Consommation et de l'Environnement)
¤ Recouvrement amiable de créances : les règles à connaître - DGCCRF
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Et encore quelques compléments ici (merci, Celtic !  ;) ) : dossier recevable et passage d'huissier - rappel de la loi...
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

Chourmette

A la demande de notre cher âne, voici el résultat de mes recherches sur ce dossier épineux...

donc un arrêt de la cour de cassation, faisant jurisprudence, si j'ai bien tout compris.


Les frais de recouvrement d'une créance restent-ils à la charge du débiteur en l'absence de titre exécutoire ?

De manière assez courante les créanciers ont recours à des sociétés de recouvrement afin de tenter de recouvrer leurs créances.

De manière quasi systématique, les sociétés de recouvrement réclament auprès du débiteur, outre le paiement de sa dette, des frais complémentaires plus ou moins importants.

Aux termes d'un arrêt du 20 mai 2010 (n° 09-67591), la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation rappelle sans détour que les frais de recouvrement, entrepris sans titre exécutoire, restent à la charge du créancier.

La Haute juridiction s'est prononcée à l'occasion d'un pourvoi dont les faits sont banals.

Une société offrant des abonnements Internet très haut débit avait mandaté une société de recouvrement afin de procéder au recouvrement d'une créance impayée.

Une somme de 9,80 euros de frais de recouvrement a été réclamée au débiteur, en plus de sa dette principale.

Ce dernier, invoquant le fait que les frais de recouvrement étaient injustifiés, a saisi la juridiction de proximité de MARSEILLE. Le demandeur ainsi que l'association Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir (l'UFC QUE CHOISIR) qui était intervenue à l'affaire, sont en première instance déboutés par un jugement du 15 avril 2009.

Le juge de proximité avait estimé que l'envoi d'une lettre en recommandée contenant un certain nombre de mentions était prescrit par la loi, et que l'organisme de recouvrement n'avait ainsi pas commis de faute.

Un pourvoi est formé : Au visa de l'article 32 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, la Cour de Cassation casse le jugement au motif "que les frais réclamés par la société de recouvrement au débiteur ne correspondaient pas à l'accomplissement d'un acte prescrit par la loi au créancier".

Ainsi, il faut retenir qu'en matière de frais de recouvrement, les règles sont différentes que l'on se trouve dans le cadre d'un recouvrement amiable ou au contraire, contentieux.

La loi du 9 juillet 1991 distingue entre les frais de recouvrement amiable qui incombent au créancier et les frais de procédure qui restent à la charge du débiteur


Lorsque le recouvrement d'une créance est amiable, les frais de recouvrement ne peuvent pas en principe être mis à la charge du débiteur.

Ainsi, l'article 32 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que:

« Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »

S'agissant des faits soumis à la Cour de Cassation, celle-ci retient que le fait que le décret du 18 décembre 1996 impose à la société de recouvrement d'adresser un lettre contenant certaines mentions n'en fait pas des frais de procédure.


La solution est différente en cas de recouvrement faisant suite à un titre exécutoire. Le cas est visé par l'alinéa 3 de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 :

« Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au Juge de l'Exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. »

Cet aliéna concerne le recouvrement contentieux d'une créance.

Si un titre exécutoire est obtenu par un créancier, celui-ci peut cette fois-ci demander que les frais de contentieux, c'est-à-dire par exemple d'envoi d'une lettre recommandée par une société de recouvrement au débiteur, soient mis à la charge du débiteur en plus du montant de sa créance.


Ainsi, en résumé, en cas de recouvrement amiable de créance, les sociétés de recouvrement sont rémunérées par les seuls créanciers, ces dernières ne pouvant exiger en plus une rémunération de la part des débiteurs.


Cécile NONFOUX Avocat Lyon 15 Décembre 2010

Source : Avocat Lyon


dont la source est : http://nonfoux.lyonavocat.fr/actualite/frais-et-recouvrement-de-creance-3147.html

Chourmette

sur wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Recouvrement_de_cr%C3%A9ances_en_France

on trouve ceci qui est fort intéressant et qui me conforte dans la nullité des frais demandé que ce soit sous le motif de recouvrement, ou d'un autre motif.


Quelles sont les sommes exigibles ?

Ce point est couvert par l'article 19996 du code civil, et surtout par l'article 32 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 :
    « Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
— Article 32, 3ème alinéa, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991


Remplacé par :
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution

La société de recouvrement ne peut donc réclamer au débiteur, sans décision de justice dûment notifiée, plus que le montant de la dette initiale, les frais étant à la charge du créancier. Ces frais comprennent tout frais de dossier mais aussi la commission de l'organisme ou de la société mandaté(e) pour procéder au recouvrement de la dette.

Attention : Lorsque la créance ne concerne qu'une petite somme résiduelle (moins de 200 euros en général) sur un contrat d'un montant plus élevé pour lequel le débiteur a déjà versé de l'argent, certains créanciers sont parfois tentés de ne présenter à leur mandataire en recouvrement de créance que le montant total de la prestation en oubliant volontairement de lui notifier les versements déjà réalisés, afin que la créance représente une somme suffisante rendant sa prise en charge par le mandataire acceptable par ce dernier. Outre que cette pratique est parfaitement illégale (il s'agit d'une escroquerie doublée de faux et usage de faux), ceci emportera la nullité de la démarche7, à l'avantage du débiteur, et le mandataire sera fondé à demander réparation à son mandant.



et ce passage, issu du meme site wikipedia:



Le mandataire intègre ses propres frais dans le montant que devra payer le débiteur

Le créancier ou son mandataire notifie au débiteur, par courrier en recommandé avec avis de réception, le montant de la créance. Ce montant réclamé doit obligatoirement être égal au montant de la créance, c'est-à-dire le montant total de la prestation diminué des paiements déjà effectués.

Le courrier peut éventuellement mentionner des frais annexes, mais ceux-ci ne pouvant être réclamés au débiteur en l'absence de titre exécutoire obtenu devant un juge, ils ne peuvent aucunement être intégrés au montant réclamé dans le cadre d'une procédure de recouvrement amiable.

Cette erreur courante, volontaire ou non, peut faire échec par la suite à l'obtention d'un titre exécutoire en justice. En effet, non seulement le courrier de notification n'est alors plus en conformité avec le décret 96-1112 encadrant l'activité, entraînant un vice de forme passible par ailleurs d'une amende, mais le débiteur pourrait parallèlement intenter une action au pénal pour escroquerie selon l'article 313-136 du code pénal.

bisane

Fil mis à jour grâce à Antirakbbbo bbbo bbbo

Le Décret n°96-1112 du 18 décembre 1996 a en effet été abrogé et repris dans la section Les personnes chargées du recouvrement amiable  des créances du code des procédures civiles d'exécution en mai 2012 ! Vieux motard que j'aimais...  >:D


J'en profite pour reprendre un élément essentiel figurant dans l'article dégoté par Celtic, qui concerne les sanctions possibles si la loi n'est pas strictement respectée !  >:D
Celles-ci sont de 3 ordres :
¤ escroquerie, selon l'article 313-1 du code pénal
¤ faux et usage de faux, selon l'article 441-1 du code pénal
¤ extorsion de fonds, selon l'article 312-1 du code pénal

Voilà qui peut donner des idées en cas dIP ou d'assignation, mais aussi en cas de "procédure abusive" si la créance est forclose ! (Crédit à la consommation, délai de forclusion et surendettement)
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

tichat40

En complément et pour synthétiser un peu, 2 exemples de questions posées à l'Assemblée Nationale et au Sénat et leurs réponses publiées aux JO

1/ Question d'Olivier Dassault publiée au JO le 14/08/2012 et réponse publiée au JO le 15/01/2013

2/ Question d'Antoine Lefèvre publiée au JO Sénat le 01/11/2012 et réponse publiée au JO Sénat le 04/04/2013

jacques123

Mise à jour par rapport à la loi HAMON de 2014 car l'article 12 de cette loi va plus loin que le simple rejet de la demande de frais de recouvrement en effet ce texte ajoute un nouvel article L. 122-16 au code de la consommation, lequel dispose que « Le fait pour un professionnel de solliciter ou de percevoir d'un consommateur des frais de recouvrement dans des conditions contraires au deuxième alinéa de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution est puni des peines prévues à l'article L. 122-12 du présent code ».
Les sanctions prévues par l'article L. 122-12 du code de la consommation sont de deux ans d'emprisonnement et jusqu'à 300 000 € d'amende.
Je sais enfin ce qui distingue l'homme de la bête : ce sont les ennuis d'argent !

catsen

j'aimerai bien savoir à qui ils vont mettre une aussi grosse amende ;D ;D ;D ;D ;D
Je vous envoie un sourire pour faire vivre votre journée

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

zorah0412

Merci Jacques!
En espérant que ça soit aussi beau sur le papier que dans les actes ;)
mieux vaut être optimiste et se tromper que pessimiste et d'avoir raison!

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Petite perle dégotée par Feufbbbo bbbo bbbo
chartes éthique pour le recouvrement amiable éditée par l'UNHJ (Union Nationale des Huissiers de Justice)

Où l'on a la joie d'apprendre ceci :
L'éthique est une inclination naturelle à agir. Elle constitue la science du bonheur humain et la théorie des valeurs morales.
Puis cela :
Dans le respect de la vie privée, l'Huissier de Justice et ses collaborateurs devront toujours faire preuve d'objectivité, de modération et de profondes corrections, et ce, tout au long du processus de recouvrement. (7 de la page 4)

Curieusement, sur cette page, la liste des études signataires a dû disparaître !  >:D
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

CcileV

#16
Pratiques des professionnels du recouvrement amiable de créances (portail de l'Économie, des Finances, de l'Action et des Comptes publics)

"La DGCCRF enquête de manière récurrente sur les pratiques de certains professionnels du recouvrement amiable de créances. Sa dernière enquête, menée à la fin 2016, montre que les méthodes employées par certains professionnels indélicats sont de plus en plus agressives. Ces pratiques de certains professionnels portent atteinte non seulement aux consommateurs mais aussi à la réputation et à l'image de l'ensemble des professionnels du recouvrement amiable de créances. Dans ces conditions, la pression de contrôle sur le secteur doit être maintenue en 2018, notamment en ce qui concerne l'interdiction faite au créancier de facturer des frais de recouvrement au débiteur. Les enquêteurs de la DGCCRF interviendront à partir du deuxième trimestre 2018 dans le secteur du recouvrement amiable de créances pour vérifier le respect de la règlementation applicable."

Ces interventions cibleront les frais réclamés par les organismes.
Les membres du forum qui ont des exemples à ce sujet peuvent envoyer copie des éléments à la DGCCRF proche de chez eux, en indiquant le lien vers l'article du site www.économie.gouv.fr indiqué en début de ce message, histoire de donner du grain à moudre. ;)

Et il ne faut pas surtout pas hésiter à transmettre à la DGCCRF des copies des courriers ou courriels de relances sans fondement ou/et de menaces reçus de Neuilly PasContent par exemple, ce qui pourrait fournir un nouveau motif d'intervention cette année ou l'année prochaine...!
;)


La liste des DGCCRF avec les adresses mails est là :
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/coordonnees-des-DDPP-et-DDCSPP
Chacun a raison de son propre point de vue, mais il n'est pas impossible que tout le monde ait tort. Gandhi

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

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