remplacement du TEG par le taux d'intérêt légal

Démarré par catsen, 04 Novembre 2014 à 07:34

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catsen

Arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile, rendu le 15/10/2014, rejet (13-16555)

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2011), que la société Crédit industriel et commercial (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les époux X...) un prêt d'un certain montant dont les modalités de remboursement ont été modifiées par un avenant ; que les époux X... ont assigné la banque en annulation de la clause de stipulation des intérêts conventionnels de chacun des prêt et avenant ; qu'un jugement a accueilli cette demande et substitué au taux conventionnel mentionné dans chacun des actes litigieux le taux légal en vigueur à leurs dates respectives ;

Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de confirmer ce jugement, alors, selon le moyen :

1) Que la modification des modalités de remboursement d'un prêt ne suffit pas à opérer une novation du contrat de prêt, de sorte qu'en cas d'indication d'un taux effectif global erroné dans le contrat de prêt et l'avenant qui modifie ses modalités de remboursement, il convient de substituer aux taux stipulés le taux d'intérêt légal en vigueur à la date de la conclusion du contrat de prêt ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait elle-même l'indication d'un taux effectif global erroné dans le contrat de crédit-relais du 3 octobre 2006 et son avenant du 21 octobre 2008, et qu'elle a jugé qu'il y avait lieu d'annuler la stipulation des intérêts conventionnels erronée, la cour d'appel se devait de substituer aux taux effectifs globaux erronés le taux d'intérêt légal à compter de la conclusion du contrat de prêt, puisqu'il était expressément stipulé que l'avenant n'emportait "en aucune manière novation" ; qu'en substituant au taux effectif global erroné le taux d'intérêt légal à la date de l'avenant du 21 octobre 2008, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1271 et 1907 du code civil, ensemble les articles L312-33, L313-1 et L313-2 du code de la consommation ;

2) Que la substitution, dans un contrat de crédit, du taux d'intérêt légal au taux effectif global erroné doit s'effectuer à la date de l'erreur commise ; que la persistance de l'erreur lors de la régularisation d'un avenant sur ses modalités, qui n'emporte pas novation, n'est pas de nature à différer la date de cette sanction, de sorte qu'il convient de retenir le seul taux d'intérêt légal en vigueur à la date de la conclusion du contrat de crédit ; qu'en l'espèce, dès lors que l'erreur sur la prise en compte du coût de l'assurance sur la vie et du fonds de mutuel de garantie commise lors de la conclusion du contrat a persisté dans l'avenant, la cour d'appel se devait de substituer aux taux effectifs globaux, infectés de la même erreur, le taux d'intérêt légal à compter de la conclusion du contrat de prêt dès lors qu'il était expressément stipulé que l'avenant n'emportait "en aucune manière novation" ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1271 et 1907 du code civil, ensemble les articles L312-33, L313-1 et L313-2 du code de la consommation ;

3) Que la modification des modalités de remboursement d'un prêt ne suffit pas à opérer une novation du contrat de prêt, de sorte qu'en cas d'indication d'un taux effectif global erroné dans le contrat de prêt et l'avenant qui modifie ses modalités de remboursement, il convient de substituer aux taux stipulés le taux d'intérêt légal en vigueur à la date de la conclusion du contrat de prêt ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que le taux légal en vigueur au 21 octobre 2008 serait substitué au taux effectif global erroné de l'avenant du 21 octobre 2008 "eu égard à la restructuration du crédit opérée en 2008", sans vérifier ni expliquer en quoi cette restructuration aurait opéré une novation du contrat de crédit-relais du 3 octobre 2006, ce que les époux X... contestaient fermement puisqu'il était expressément précisé dans l'avenant qu'il n'emportait en aucune manière novation du contrat de crédit-relais, de sorte qu'il y avait lieu de substituer aux taux stipulés dans ces deux actes le seul taux d'intérêt légal en vigueur à la date de la conclusion du contrat de crédit-relais, conformément à la jurisprudence selon laquelle la modification des modalités de remboursement d'un prêt ne suffit pas à opérer une novation du contrat de prêt, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1271 et 1907 du code civil, ensemble les articles L312-33, L313-1 et L313-2 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'une erreur entachait le taux effectif global mentionné dans les prêt et avenant litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit que la sanction de cette erreur appelait la substitution du taux légal au taux conventionnel dans chacun de ces actes, à compter de leur souscription et selon le taux légal en vigueur à leurs dates respectives, peu important l'absence de novation du prêt ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le premier moyen ayant été rejeté, ce moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est devenu inopérant ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;


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Voir aussi :
TEG calculé sur la base de l'année civile et non 360 jours
contestation du TEG - délai de prescription
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