échéances prélevées sur compte à découvert et forclusion ou prescription du prêt

Démarré par bisane, 15 Décembre 2014 à 23:40

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bisane

Des échéances de crédits prélevées sur un compte débiteur valent-elles paiement ?

Me penchant un peu sur la question, suite au questionnement de moimemeici ([Demande d'Analyse]Arrêt de cassation N° de pourvoi: 13-21.553), je dois reconnaître que la réponse n'est pas d'une clarté limpide, permettant de prendre une position incontestable...

Il semble en effet que la jurisprudence se soit un peu cassé les dents sur cette problématique sensible et quelque peu complexe... pour ne pas dire qu'elle ressemble un peu à un serpent qui se mordrait la queue !  :P
C'est ainsi que même à la lecture de ce rapport (Rapport de Mme Gabet - Conseiller rapporteur), qui date un peu (2003), la perspicacité asinienne, pourtant légendaire, a eu quelques difficultés à extraire la substantifique moelle de la subtilité extrême du débat !

Il en a en tout cas conclu que les améliorations du code de la consommation renforçant la protection des consommateurs n'était pas totalement inutile !  >:D

Je digresse, me direz-vous !  :P
Un peu, il est vrai, mais pas exactement pour rien !

Ce rapport, tout comme l'avis de M. Benmakhlouf, Premier avocat général, ont un intérêt majeur : celui de dire que le délai de forclusion commence à courir à compter de la 1ère échéance impayée non régularisée, et non de la déchéance du terme (ce qui a été confirmé par les mises à jour successives du code de la consommation), au motif que si c'était la déchéance du terme qui devait être retenue, cela donnerait toute latitude au prêteur de la prononcer le plus tard possible, aux fins d'accumuler le plus d'intérêts et d'agios possibles (je caricature à peine...). Dont acte !!!  bbbo bbbo bbbo

Vous devez vous demander où je veux en venir, mais pour bien comprendre la finalité, il faut déjà comprendre un peu la démarche et le chemin emprunté...

Mme Gabet insiste :
En admettant trop facilement la notion de découvert tacite, il est évident que le prêteur se procure un double avantage : le premier, juridique, en ce que le point de départ du délai de forclusion est, à sa discrétion, retardé. Le second, économique, dans la mesure où le débiteur règle le crédit accordé et ses intérêts à l'aide d'un découvert lui-même productif d'intérêts substantiels pendant le délai de trois mois.
[...]
de deux choses l'une : ou bien l'emprunteur connaît une difficulté passagère et le délai de deux années sera largement suffisant pour lui permettre de redresser sa situation et de régler promptement la ou les échéances impayées, ou bien, le mal est endémique et le temps ne fera qu'accroître une situation de surendettement, artificiellement accrue par le cumul des intérêts et pénalités.



Et j'en viens donc à mon sujet, concernant des échéances qui auraient continué à être prélevées sur un compte déjà débiteur et reculé artificiellement le délai de prescription (en la circonstance), en prononçant tardivement la déchéance du terme. Le tout pour tenter de trouver confirmation de cet arrêt :
Citation de: bisane le 05 Décembre 2014 à 14:17Cour de cassation - chambre civile 1 - 22 janvier 2009 - N° de pourvoi: 06-15370
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être fait échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l'inscription en compte courant soit de l'échéance d'un prêt, soit, en cas d'octroi d'un découvert, d'une somme dépassant le montant de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Ben mes pérégrinations, jusqu'à tomber sur le rapport ci-dessus cité, ne se sont guère révélées concluantes !!!  >:( >:( >:(
La cour suprême semble en effet, sans toujours le vérifier, considérer que si les échéances ont été honorées, c'est qu'il doit exister quelque part une convention tacite ou expresse de découvert en compte:o :o :o
Or :
- s'il y en a une expresse, il faudrait que le contrat soit versé aux débats ;
- s'il y en a une tacite, elle ne peut dépasser 3 mois, sauf à donner lieu à la signature d'un contrat de crédit (quand je vous dis que ça se mord la queue...  :P ), faute de quoi il y aurait déchéance du droit aux intérêts.


J'ai donc trouvé quelques arrêts aussi intéressants qu'abscons, et qui, en tout cas, devaient ignorer le rapport et l'avis ci-dessus cités !

Je ne cite que celle que je trouve la plus belle !
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le compte sur lequel les prélèvements avaient été opérés présentait un solde débiteur depuis le 11 mars 1990, soit depuis une date antérieure au prêt litigieux et que les échéances de remboursement du prêt avaient été régulièrement prélevées sur ce compte, ce dont il résultait qu'existait entre les parties une convention tacite de découvert, distincte du contrat de prêt, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Cour de cassation -  chambre civile 1 - 17 mars 1998 - 96-15567
Le prêt ayant été souscrit en mai, les 1ers prélèvements seraient donc intervenus après les 3 mois fatidiques...  :P :P :P

Les autres en PJ...


Mais quelques autres sont plus intéressantes !
J'essaierai d'y revenir pour commentaires quand j'en aurai le temps...  :P


Nota bene :
les liens vers les rapports cités sont malheureusement devenus obsolèes...
J'espère avoir retrouvé et compilé leurs contenus dans le fichier joint. xxl! xxl! xxl!
bisane


il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

Colette

Oups - la simple lecture me donne mal à la tête  ???

bisane

Je reviens sur ce fil grâce à Feufolette !  bbbo bbbo bbbo


Et là, c'est sans la moindre ambiguïté !

il ne peut être fait échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l'inscription de l'échéance d'un prêt au débit d'un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant, quand aucune convention de découvert n'a été préalablement conclue

Cour de cassation - chambre civile 1 - 25 janvier 2017 - 15-21453
Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 février 2020, 18-17.133


Il convient également de s'en référer aux arguments de la défense du 1er arrêt, qui sont subtils et pourraient être utiles à d'autres :
l'action du créancier en paiement du prêt personnel était forclose pour la raison que le premier incident de paiement non régularisé se situait le 22 avril 2007, soit trois mois après que la banque lui avait consenti tacitement le 22 janvier 2007 un découvert sur son compte courant
En rappelant qu'un découvert non "formalisé" par un contrat au-delà de 3 mois consécutifs est susceptible de forclusion au bout de 2 ans, comme tout autre crédit. Et qu'il en va bien sûr de même si le montant du découvert consenti et contractualisé est dépassé !  >:D


Voilà qui vient indéniablement faire écho à ceci :
Citation de: bisane le 15 Décembre 2014 à 23:40
Citation de: bisane le 05 Décembre 2014 à 14:17Cour de cassation - chambre civile 1 - 22 janvier 2009 - N° de pourvoi: 06-15370
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être fait échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l'inscription en compte courant soit de l'échéance d'un prêt, soit, en cas d'octroi d'un découvert, d'une somme dépassant le montant de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


En complément :
Crédit à la consommation : point de départ du délai de forclusion en cas de découvert bancaire
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

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