obligation et modalités de consultation du FICP et DDI -déchéance droit intérêts

Démarré par bisane, 05 Janvier 2015 à 23:17

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bisane

La loi Lagarde a instauré une obligation pour toutes les sociétés de crédits de consultation du FICP avant l'octroi d'un prêt... et, ce que j'avais oublié (honte à l'âne !!!  ---!!! ---!!! ---!!! )... pour tout renouvellement de crédit... renouvelable, le bien nommé (autrefois appelé revolver revolving) !  >:D


Cet oubli vient d'être utilement rappelé à ma mémoire (même si en la circonstance la DDI concerne l'absence de consultation du FICP pour la signature du contrat initial), et à celle de certains autres j'espère, car le défaut de la preuve de cette consultation par lesdites sociétés peut entraîner une déchéance du droit aux intérêts (DDI).


L'Arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers est en effet très précis à ce sujet (extraits) :
Les établissements et organismes doivent obligatoirement consulter le FICP :
1° Avant toute décision effective d'octroyer un crédit [...]
2° Avant de proposer à un client la reconduction annuelle de son contrat de crédit renouvelable

article 2

Il précise aussi qu'une preuve de cette consultation doit être conservée et pouvoir être produite en cas de litige, en son article 13 :
afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent [...] conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.


C'est ainsi que le juge de Sega a justifié sa décision de DDI :
Attendu par ailleurs que l'article L. 311-48 (devenu L.341-2) alinéa 2 et 3 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-9 (devenu L.312-16), il est déchu du droit aux intérêts [...]
Attendu, en l'espèce, que bien qu'invitée à l'audience à faire la preuve d'une consultation préalable du FICP, la société CACF n'a fourni aucune pièce au débat de nature à satisfaire cette demande ;
Que la déchéance du droit aux intérêts du prêt apparaît donc encourue ;



Voilà qui nous promet quelques batailles sans doute encore plus productives que le fichier positif !  >:D
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Quelques jurisprudences là : Sanction et preuve du défaut de consultation du FCIP

Merkik, Feuf;)


Je n'ai personnellement retrouvé que celle-ci : Cour d'appel de Versailles, 10 mai 2016, n° 14/03345
la SA SOGEFINANCEMENT produit un document informatique intitulé "Résultats interrogation Fichage FICP" sans référence à la Banque de France, qui précise le nom de l'emprunteuse, sa date et lieu de naissance et le résultat et la date de l'interrogation le 8 juillet 2011. Il est indiqué une date d'édition du 28 juin 2011 avec un numéro 'utilisateur' et 'agence', sans que leurs noms ne soient mentionnés.
En l'absence des mentions requises, la déchéance des intérêts est encourue.

Pinailleuse, la cour !  >:D
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

feufolette

COUR D'APPEL DE NIMES N°15/01634 du 12 janvier 2017

De fait si la SA DIAC produit aux débats une capture d'écran (pièce 14) justifiant d'une interrogation régulière du FICP le 26 septembre 2012 pour M. Fabien M. et établissant l'absence de fichage de l'intéressé à la banque de France, le seul document intitulé 'justificatif de consultation pré contractuelle du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers » qui porte mention d'une consultation du FICP le 22 septembre et 26 septembre 2012 est établi en totalité par la SA DIAC et ne correspond pas à une capture d'écran. Il n'est accompagné d'aucun autre justificatif permettant d'établir non seulement la matérialité de la consultation pour M. Alexandre B. mais encore le résultat de celle ci. En l'état de ce seul document non probant pour M. B., le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a considéré que n'était pas démontrée une consultation régulière du FICP pour le co emprunteur.

En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait application de l'article L311 ' 48 du code de la consommation qui sanctionne le non respect par l'organisme prêteur des obligations fixées par les articles L 311' 8 et L311' 9 par la déchéance du droit aux intérêts.

l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

feufolette

Il arrive aussi que le prêteur retrouve les vraies consultations ficp issues du logiciel de la banque de france, après avoir perdu en
première instance :

COUR D APPEL DE BASSE TERRE 1ERE CHAMBRE CIVILE RG 15/01033 DU 27 MARS 2017

La Sca Soguafi critique la déchéance du droit à intérêts appliquée par le tribunal d'instance au motif qu'elle a réussi à obtenir la preuve indiscutable de ce qu'elle a bien consulté le Ficp préalablement à la signature du contrat de crédit. Elle demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déchue du droit aux intérêts conventionnels et de condamner Mlle N.R.M. à lui verser la somme de 9.367,43 euros avec intérêts conventionnels, outre une somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le tribunal d'instance a retenu à juste titre qu'il appartient au prêteur proposant des crédits aux particuliers, de vérifier dans les conditions de l'article L 311- 9 la solvabilité de l'emprunteur avant de lui accorder un crédit et notamment, de procéder à la consultation du fichier national des incidents de paiement prévu à l'article L 333-4 du code de la consommation, à défaut de quoi il est déchu, en tout ou partie, du droit de percevoir les
intérêts conventionnels.


Il a retenu également à juste titre que par application de l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010, les prêteurs doivent conserver les preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable et doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées.

Or devant la cour, la Sca Soguafi produit à la pièce 14 une capture d'écran du site d'interrogation de la Banque de France, établissant la consultation du Ficp le 24 mai 2011, à 12h00, avec la mention ' aucun dossier trouvé sous la clé BDF : 110188RIBEI '.

Dans ces conditions, le jugement du tribunal d'instance sera infirmé en ce qu'il a déchu la Sca Soguafi du droit aux intérêts conventionnels.

l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Très intéressant document dégoté sur le site de la BDF au décours d'une toute autre recherche ! >:D
Il précise en effet les mentions devant obligatoirement figurer dans la preuve de consultation du FICP par le créancier.
Parmi lesquelles figurent... le n° de consultation obligatoire !

Craignant que ce document, dénommé "projet", ne disparaisse des radars, je prends le soin de l'enregistrer... à toutes fins utiles ! ;D
Il est demeuré ! :D (édité le 04/05/2022 par bisane)

Et a redisparu ! >:D  (édité le 31/03/2024 par bisane)

J'en joins 2, du coup, publiés à 2 dates différentes


MODELE DE PREUVE DE LA CONSULTATION DU FICP


il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Dans un arrêt récent, la cour de cassation estime que la consultation du FICP ne doit obligatoirement intervenir qu'avant la mise à disposition des fonds...
Il est ainsi résumé :
Cette consultation peut avoir lieu avant la mise à disposition des fonds par laquelle le prêteur agrée la personne de l'emprunteur.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 novembre 2022, 21-15.435
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Citation de: bisane le 05 Janvier 2015 à 23:17afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent [...] conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
Eh bien, figurez-vous que ce n'est plus le cas !!! :o :o :o ??? ??? ???

Car entre-temps, ce qui était absolument passé inaperçu aux oeillères de l'âne, il y a eu un Arrêté du 17 février 2020 modifiant l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, lequel a complètement refondu cet article 13, désormais ainsi rédigé (c'est l'âne qui sélectionne) :
Il leur suffit désormais de conserver une preuve de la consultation, et de pouvoir démontrer que cette dernière n'a été utilisée que dans le cadre des objectifs prévus (hum...), des limitations très fumeuses sur le délai d'utilisation de ce "résultat", et des informations nominatives et non nominatives qu'il contient.
Et c'est là que ça devient magnifique :
Les établissements ou organismes [...] peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation.
Ce ne sera donc plus aux établissements de crédits de conserver cette preuve (ce qu'ils avaient bien du mal à faire), mais à la BDF !!! grrr grrr grrr

Et de poursuivre :
Les établissements peuvent demander une attestation de consultation durant un délai de :
- 20 ans pour un crédit à la consommation ou d'un découvert bancaire ;
- 35 ans pour un crédit immobilier ;
- 5 ans dans le cadre de la reconduction annuelle d'un contrat de crédit renouvelable.

Où l'on peut se demander ce qui a présidé à une telle réécriture... >:D :-\
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

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