INDIVISION : l'acte l'emporte sur la répartition du financement

Démarré par feufolette, 12 Mars 2018 à 16:57

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feufolette

La quote part de droits des indivisaires sur le bien acquis s'établit selon les mentions portées sur l'acte notarié, quelle que soit la répartition du financement entre les indivisaires.

Deux personnes citées dans l'acte, 50% de droits pour chacune, même si l'une a payé 25% du bien et l'autre 75%. 

Dans le cas cité ci-dessous,   46,24 et 31.22 selon la cour d'appel dont le jugement a été infirmé par la cour de cassation (1ere civile 10/01/2018 n° 16-25.190 F-PB)


Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 815 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que ceux qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété, quelles que soient les modalités du financement ;

Attendu que, pour dire que les droits de M. X... sur la maison indivise s'élèveront à 46,24 % de sa valeur et ceux de Mme Y... à 31,22 %, l'arrêt retient que chacun des coïndivisaires a financé à titre personnel, dans cette proportion, le coût de la construction de la maison ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant acheté le bien en indivision chacun pour moitié, M. X... et Mme Y... en avaient acquis la propriété dans la même proportion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du deuxième moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les droits de M. X... sur l'immeuble indivis s'élèvent à 46,24 % de sa valeur, que les droits de Mme Y... sur le même immeuble s'élèvent à 31,22 % de sa valeur, en ce qu'il condamne Mme Y... à verser à M. X... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il dit qu'il incombera au notaire liquidateur d'élaborer un état liquidatif après que sera intervenue la vente sur licitation de l'immeuble indivis, sachant que sur le produit de ladite vente chacune des parties pourra se prévaloir des droits dont elle a été reconnue titulaire (31,22 % pour Mme Y... et 46,24 % pour M. X...), l'arrêt rendu le 29 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;




voir aussi CC 1ere civile du 19/03/2014 n°13-14.989 F-PB :


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 815 et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un acte authentique du 12 septembre 1996, Mme X... et Mme Y... ont acquis ensemble un bien immobilier ; que celle-ci a sollicité le partage de l'indivision ; Attendu qu'après avoir admis que les parties avaient renoncé à l'application de la clause d'accroissement au motif que le pacte civil de solidarité stipulait expressément le partage de l'immeuble indivis en cas de rupture, l'arrêt énonce que le partage d'un bien indivis entre concubins est proportionnel à la participation de chacun au financement de son acquisition, dès lors que l'acte d'achat ne mentionne pas leurs parts respectives, que tel est le cas en l'espèce, que si à défaut de précision dans l'acte d'acquisition, les acquéreurs sont réputés être propriétaires pour moitié chacun, cette présomption supportant la preuve contraire, qu'il est établi que le bien immobilier a été exclusivement financé par Mme Y... qui doit en conséquence être considérée comme la seule titulaire des droits sur cette indivision ; Qu'en statuant ainsi, alors que les personnes qui ont acheté un bien en indivision en ont acquis la propriété, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme Y... aux dépens ;
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

feufolette

ou les juges de la cour d'appel étaient  fâchés avec l'arithmétique ou les greffiers avec leur clavier....  J'ai pas l'arrêt de la CA pour expliciter le détail du calcul, mais on s'en fiche un peu, ça ne change rien au principe
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

bisane

#3
Citation de: feufolette le 12 Mars 2018 à 19:15ça ne change rien au principe
En effet !!!  :D :D :D :D
Mais ça fait toujours un peu "drôle" de lire ce genre "d'approximation", émanant d'une haute instance de la République...
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

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