Bonne foi, inversion de la charge de la preuve et lien direct avec la procédure

Démarré par bisane, 20 Juillet 2024 à 12:54

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bisane

L'Article 2274 du code civil dispose que : La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Ainsi en va-t-il de la procédure de surendettement, ce qui est régulièrement rappelé par les juges et la jurisprudence (voir : Recours d'un créancier contre recevabilité - mauvaise foi contractuelle et bonne foi procédurale).

Un juge de Rennes semble pourtant avoir oublié ce principe, déclarant Mme K irrecevable à la procédure aux motifs que :

5. Pour retenir son absence de bonne foi et dire que Mme [F] ne peut bénéficier de la procédure de surendettement, le jugement relève qu'elle ne démontre pas avoir effectué des versements pour apurer la dette de loyer, ni antérieurement ni postérieurement au dépôt de sa demande de procédure de surendettement et qu'il y a lieu de considérer que la débitrice ne justifie pas de sa bonne foi.

La Cour de Cassation ne l'entend pas de cette oreille ! bbbo bbbo bbbo
6. En statuant ainsi, alors que la bonne foi du débiteur est présumée, le juge des contentieux de la protection, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 février 2024, 22-16.774


Le juge de Bressuire a également fait fi de ce principe, basant par ailleurs sa décision sur des faits étrangers à la procédure.
La Cour de Cassation retoque le jugement en ces termes :

5. Pour déclarer M. [G] irrecevable à la procédure de surendettement, le jugement retient qu'en s'abstenant volontairement de faire les démarches en vue de bénéficier d'un protocole de cohésion sociale dont il avait été avisé par son bailleur, le débiteur n'a pas saisi l'opportunité qui lui était offerte de faire face à sa dette locative et d'éviter le dépôt d'un nouveau dossier de surendettement.

6. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence de bonne foi et le lien direct entre le comportement imputé à M. [G] et sa situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection a privé sa décision de base légale.

Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 mars 2023, 21-17.509
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