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Recouvrement amiable des créances - une profession encadrée et réglementée

Démarré par bisane, 06 Juin 2010 à 13:32:34

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bisane

Ce fil a été mis à jour et complété dans la version actuelle du forum le 24/06/2013 suite au Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution :
Recouvrement amiable des créances - une profession encadrée et réglementée


¤¤¤¤¤¤

Il est souvent question, sur ce forum, des agents et autres officines de recouvrement, lesquels sont bien souvent des cabinets d'huissiers... en mal de revenus sonnants et trébuchants ?  ;D
Et il est régulièrement rappelé qu'il convient de ne pas confondre le rôle d'un huissier agissant en tant que représentant de la justice (lorsqu'il délivre une ordonnance ou une Injonction de Payer, lorsqu'il procède à une assignation, ou lorsque, muni d'un titre exécutoire, il se présente pour une saisie, de quelqu'ordre qu'elle soit), et un huissier agissant en tant qu'agent de recouvrement.
Ses droits et prérogatives ne sont en effet pas du tout les mêmes dans l'une et l'autre circonstance !

Dans le second cas, il n'a pas davantage de droits que toute autre personne agissant dans le cadre du recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui.
Et le terme amiable (ne pas confondre avec amical...  :D), en la circonstance, a son importance, car le recouvrement se situe alors hors de toute procédure judiciaire... et que cette "profession" est encadrée par un texte de loi (Décret n°96-1112 du 18 décembre 1996).
Lequel texte est ma foi très instructif, et devrait être connu par tous les débiteurs rencontrant des difficultés de remboursement !

Le texte n'est pas très long, et je vous invite à le lire dans son intégralité.
Mais j'en extraie quelques passages qui me paraissent être fort intéressants !
Lesquels pourraient donner lieu à quelques plaintes...  ;D

Je bondis par-dessus les 1ers articles, qui précisent les modalités d'obtention de ce "statut", et la nature du contrat liant les organismes aux créanciers, pour sauter à l'article 4, qui, lui, nous intéresse au plus haut point !
Cet article dit en effet ceci :
La personne chargée du recouvrement amiable adresse au débiteur une lettre qui contient les mentions suivantes :
1° Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social, l'indication qu'elle exerce une activité de recouvrement amiable ;
2° Les nom ou dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;
3° Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, et à l'exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application du troisième alinéa de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée ;
4° L'indication d'avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette ;
5° La reproduction des troisième et quatrième alinéas de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 précitée.
Les références et date d'envoi de la lettre visée à l'alinéa précédent devront être rappelées à l'occasion de toute autre démarche auprès du débiteur en vue du recouvrement amiable.

Ce qui signifie en 1er lieu que si un agent de recouvrement, quel qu'il soit, ne vous adresse pas, en tout premier lieu un courrier contenant tous les éléments précisés, il est dans son tort. Une prise de contact par téléphone est donc illégale, et peut faire l'objet d'une plainte.
Intéressant aussi de savoir que les frais de recouvrement engagés par la société de crédit par cette voie ne peuvent en aucun cas vous être imputés. L'article cité dit en effet ceci : les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier.
Par ailleurs, si une seule des mentions venait à manquer dans le courrier reçu, la démarche serait elle-même illégale.

Je bondis à nouveau, pour me rendre à l'article 7...
Et pourquoi donc à l'article 7 ?
Eh bien parce qu'il donne quelques précisions sur les peines encourues ! Qui sont donc celles-ci :
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui, exerçant l'activité visée à l'article 1er :
1° Ne s'est pas conformée aux obligations prévues à l'article 2 ;
2° Aura omis l'une des mentions prévues à l'article 4 dans la lettre adressée au débiteur.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.

Concernant les contraventions, je suppose qu'elles ressortent de celles visées par la section 6 des contraventions contre les personnes, mais je n'en suis pas sûre...

Par ailleurs, et poursuivant la réflexion, le contenu du courrier étant précisément détaillé, l'on peut supposer que toute autre mention, et en particulier des propos menaçants (et menaçant de poursuites judiciaires en particulier), est proscrite, et peut également faire l'objet d'une plainte.
Au même titre que le harcèlement téléphonique (article 222-16 du code pénal).

Voilà en tout cas un peu de grain à moudre, si vous êtes confronté(e) à de telles mises en recouvrement amicales amiables !


Petit rappel :
¤ du harcèlement des créanciers et autre officines de recouvrement...
¤ lettres et propos abusifs des créanciers, huissiers, et autres agents de recouvrement
¤ "Plainte" pour usurpation de fonction et arguments (menaces) faussement juridiques
¤ Réponse à créancier donnant RDV et menaçant de l'ouverture forcée de porte
¤ Le rôle de l'huissier Agent Amiable de recouvrement
¤ Atteinte à la vie privée (huissiers et créanciers)
¤ Crédits, recouvrement de créances et déchéance du terme
¤ Recadrage des créanciers - réponse aux courriers et rappel à la loi
¤ Droits et prérogatives de l'huissier et du débiteur
¤ SOMMATION DE PAYER PAR VOIE D'HUISSIER
¤ ATD, saisie-attribution, compte bloqué et SBI (Solde Bancaire Insaisissable)
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Et comme j'aime bien rendre à César ce qui lui appartient, je retrace un peu mon cheminement... largement aidé par ces 2 réponses faites dans un autre forum, sachant qu'en tout premier lieu, c'est cette phrase qui m'a interpelée :
aux termes du décret 96-1112 du 18 décembre 1996, votre activité commerciale, dépourvue de tout pouvoir judiciaire, vous interdit toute communication écrite ou orale comportant les menaces juridiques inexactes ou les informations erronées sur les conséquences du défaut de paiement

A lire donc, parce que c'est très instructif :
¤ Huissier sur demande crédirec
¤ ATTENTION aux sociétés de recouvrement : La personne ou l'entreprise à qui vous devez de l'argent ne peut pas faire n'importe quoi pour récupérer la somme due.
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Et pour compléter l'informetion :
¤ LE RECOUVREMENT AMIABLE DES CRÉANCES - fiche INC (Institut National de la Consommation)
¤ le recouvrement de créance - fiche MCE (Maison de la Consommation et de l'Environnement)
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

Chourmette

A la demande de notre cher âne, voici el résultat de mes recherches sur ce dossier épineux...

donc un arrêt de la cour de cassation, faisant jurisprudence, si j'ai bien tout compris.

Citation
Les frais de recouvrement d'une créance restent-ils à la charge du débiteur en l'absence de titre exécutoire ?

De manière assez courante les créanciers ont recours à des sociétés de recouvrement afin de tenter de recouvrer leurs créances.

De manière quasi systématique, les sociétés de recouvrement réclament auprès du débiteur, outre le paiement de sa dette, des frais complémentaires plus ou moins importants.

Aux termes d'un arrêt du 20 mai 2010 (n° 09-67.591), la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation rappelle sans détour que les frais de recouvrement, entrepris sans titre exécutoire, restent à la charge du créancier.

La Haute juridiction s'est prononcée à l'occasion d'un pourvoi dont les faits sont banals.

Une société offrant des abonnements Internet très haut débit avait mandaté une société de recouvrement afin de procéder au recouvrement d'une créance impayée.

Une somme de 9,80 euros de frais de recouvrement a été réclamée au débiteur, en plus de sa dette principale.

Ce dernier, invoquant le fait que les frais de recouvrement étaient injustifiés, a saisi la juridiction de proximité de MARSEILLE. Le demandeur ainsi que l'association Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir (l'UFC QUE CHOISIR) qui était intervenue à l'affaire, sont en première instance déboutés par un jugement du 15 avril 2009.

Le juge de proximité avait estimé que l'envoi d'une lettre en recommandée contenant un certain nombre de mentions était prescrit par la loi, et que l'organisme de recouvrement n'avait ainsi pas commis de faute.

Un pourvoi est formé : Au visa de l'article 32 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, la Cour de Cassation casse le jugement au motif "que les frais réclamés par la société de recouvrement au débiteur ne correspondaient pas à l'accomplissement d'un acte prescrit par la loi au créancier".

Ainsi, il faut retenir qu'en matière de frais de recouvrement, les règles sont différentes que l'on se trouve dans le cadre d'un recouvrement amiable ou au contraire, contentieux.

La loi du 9 juillet 1991 distingue entre les frais de recouvrement amiable qui incombent au créancier et les frais de procédure qui restent à la charge du débiteur


Lorsque le recouvrement d'une créance est amiable, les frais de recouvrement ne peuvent pas en principe être mis à la charge du débiteur.

Ainsi, l'article 32 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que:

« Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »

S'agissant des faits soumis à la Cour de Cassation, celle-ci retient que le fait que le décret du 18 décembre 1996 impose à la société de recouvrement d'adresser un lettre contenant certaines mentions n'en fait pas des frais de procédure.

La solution est différente en cas de recouvrement faisant suite à un titre exécutoire. Le cas est visé par l'alinéa 3 de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 :

« Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au Juge de l'Exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. »

Cet aliéna concerne le recouvrement contentieux d'une créance.

Si un titre exécutoire est obtenu par un créancier, celui-ci peut cette fois-ci demander que les frais de contentieux, c'est-à-dire par exemple d'envoi d'une lettre recommandée par une société de recouvrement au débiteur, soient mis à la charge du débiteur en plus du montant de sa créance.


Ainsi, en résumé, en cas de recouvrement amiable de créance, les sociétés de recouvrement sont rémunérées par les seuls créanciers, ces dernières ne pouvant exiger en plus une rémunération de la part des débiteurs.


Cécile NONFOUX Avocat Lyon 15 Décembre 2010

Source : Avocat Lyon

dont la source est : http://nonfoux.lyonavocat.fr/actualite/frais-et-recouvrement-de-creance-3147.html

Chourmette

sur wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Recouvrement_de_cr%C3%A9ances_en_France

on trouve ceci qui est fort intéressant et qui me conforte dans la nullité des frais demandé que ce soit sous le motif de recouvrement, ou d'un autre motif.

Citation
Quelles sont les sommes exigibles ?

Ce point est couvert par l'article 19996 du code civil, et surtout par l'article 32 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 :

   « Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »

— Article 32, 3ème alinéa, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991

La société de recouvrement ne peut donc réclamer au débiteur, sans décision de justice dûment notifiée, plus que le montant de la dette initiale, les frais étant à la charge du créancier. Ces frais comprennent tout frais de dossier mais aussi la commission de l'organisme ou de la société mandaté(e) pour procéder au recouvrement de la dette.

Attention : Lorsque la créance ne concerne qu'une petite somme résiduelle (moins de 200 euros en général) sur un contrat d'un montant plus élevé pour lequel le débiteur a déjà versé de l'argent, certains créanciers sont parfois tentés de ne présenter à leur mandataire en recouvrement de créance que le montant total de la prestation en oubliant volontairement de lui notifier les versements déjà réalisés, afin que la créance représente une somme suffisante rendant sa prise en charge par le mandataire acceptable par ce dernier. Outre que cette pratique est parfaitement illégale (il s'agit d'une escroquerie doublée de faux et usage de faux), ceci emportera la nullité de la démarche7, à l'avantage du débiteur, et le mandataire sera fondé à demander réparation à son mandant.


et ce passage, issu du meme site wikipedia:

Citation
Le mandataire intègre ses propres frais dans le montant que devra payer le débiteur[modifier]

Le créancier ou son mandataire notifie au débiteur, par courrier en recommandé avec avis de réception, le montant de la créance. Ce montant réclamé doit obligatoirement être égal au montant de la créance, c'est-à-dire le montant total de la prestation diminué des paiements déjà effectués.

Le courrier peut éventuellement mentionner des frais annexes, mais ceux-ci ne pouvant être réclamés au débiteur en l'absence de titre exécutoire obtenu devant un juge, ils ne peuvent aucunement être intégrés au montant réclamé dans le cadre d'une procédure de recouvrement amiable.

Cette erreur courante, volontaire ou non, peut faire échec par la suite à l'obtention d'un titre exécutoire en justice. En effet, non seulement le courrier de notification n'est alors plus en conformité avec le décret 96-1112 encadrant l'activité, entraînant un vice de forme passible par ailleurs d'une amende, mais le débiteur pourrait parallèlement intenter une action au pénal pour escroquerie selon l'article 313-136 du code pénal.


Smilysoul

article 32 de la loi no 91-650 du 9 juillet 19913  ::) ::)
merci Chourmette  ;)
L'espérance est un risque à courir.
Georges Bernanos

Chourmette

Citation de: Smilysoul le 04 Août 2011 à 16:46:18
article 32 de la loi no 91-650 du 9 juillet 19913  ::) ::)
merci Chourmette  ;)

oui smilysoul, le voici

Citation
Article 32
Modifié par Loi 99-957 22 Novembre 1999 art 1 JORF 23 novembre 1999.

A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.

Les contestations sont tranchées par le juge de l'exécution.

Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.

L'activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, fait l'objet d'une réglementation fixée par décret en Conseil d'Etat.

ton lien ne fonctionne pas pour moi....

Smilysoul

L'espérance est un risque à courir.
Georges Bernanos

Chourmette

oups pardon........ ai compris de travers, hihi.......

en tout cas, l'article est posté maintenant......

bisane

Et il ne s'agit donc pas de 19913, mais bien de 1991 !  :D :D :D
C'est corrigé !

Merci, Chourmette !  ;)
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

victoire

Citation de: bisane le 04 Août 2011 à 20:04:40
Et il ne s'agit donc pas de 19913, mais bien de 1991 !  :D :D :D
C'est corrigé !

Merci, Chourmette !  ;)

COSMOS 19 913 .... ;D
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles.<br />Sénèque

zorah0412

Si vous avez à faire à des menaces d'huissiers, il existe une page très bien faites sur le recouvrement des créances sur le site du ministère de l'économie qui est très bien faites et dont je vous conseille la lecture!
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Creance
mieux vaut être optimiste et se tromper que pessimiste et d'avoir raison!

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...