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DEUXIEME DEMANDE DE DOSSIER SURENDETTEMENT ET ASSIGNATION

Démarré par BEKA89, 03 Février 2011 à 15:41:11

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bisane

Peut-être... tout dépend quand sont intervenus les 1ers incidents de paiement...
Mais je réitère mon doute (pas le temps de rédiger ce matin...) quant au délai de forclusion avec un plan de surendettement...
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

CHATEL

Idem pour moi:

En principe la forclusion est interrompue du fait du plan de surendettement mais je vais creuser un peu plus  ;)
En vérité le chemin importe peu, la volonté d'arriver suffit à tout. Albert Camus

BEKA89

ok pour les incidents de paiement ils étaient tous a peu près identiques

mais bon pour l'instant on ne met pas la charette avant les boeufs on est en

assignation et on attend la décision du juge le 30 juin merci pour vos avis

Buse06

#513
Citation de: CHATEL le 30 Mai 2011 à 11:14:39
Idem pour moi:

En principe la forclusion est interrompue du fait du plan de surendettement mais je vais creuser un peu plus  ;)

Coucou Chatel :)

C'est ce que je pensais aussi mais j'ai trouvé des décisions qui annoncent le contraire. Je n'ai pas le temps mais je posterai ce soir si j'arrive à retrouver ce message et un autre message que je dois voir.... ;D ;D
Une décision d'un JEX concernant le même problème.
CitationCrédit à la consommation - surendettement : A signaler, un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de PERPIGNAN le 9 décembre 2005 (RG n°05/00256), qui est venu préciser le domaine respectif des deux premiers alinéa de l'article L. 311-37 du Code de la consommation (délai d'action de deux ans en matière de crédit à la consommation).

Les circonstances étaient les suivantes : confrontés à une situation de surendettement, un couple dépose un dossier en banque de France, la procédure aboutissant à l'homologation par le Juge de l'exécution du plan de désendettement. Parmi les créanciers soumis au plan, figure un organisme de crédit qui assigne par la suite le couple en difficultés au motif qu'ils ne respectaient pas le plan de désendettement.

En la matière, le premier alinéa de l'article L. 311-37 du Code de la consommation impose à l'organisme de prêt à la consommation, un délai maximal de deux ans à compter du premier incident de paiement non régulariser, pour saisir le Tribunal d'instance d'une demande de paiement dirigée contre l'emprunteur.

Il s'agit d'un délai qui n'est susceptible d'aucune suspension ni prolongation.

Le deuxième alinéa de ce texte précise que lorsqu'un plan de désendettement est adoptée par la commission de surendettement ou homologué par le Juge de l'exécution, "le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement" résultant de ce plan.

Or, dans l'affaire qui était déférée à l'appréciation du Tribunal, le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé était passé lorsque le plan de surendettement a été homologué, sans que l'organisme de crédit n'a intenté d'action en Justice.

La question était donc de savoir si l'organisme de crédit pouvait se prévaloir de l'homologation judiciaire du plan de surendettement pour prétendre qu'un "nouveau" délai de 2 ans était opposable aux débiteurs.

Le Tribunal répond par la négative, en considérant que l'action de l'organisme de crédit était éteinte par forclusion au jour de l'adoption du plan de surendettement, et que le délai de deux ans, compte tenu de son délai préfix, était insusceptible de lui bénéficier à nouveau.

Cette solution doit être de toute évidence approuvée, car elle permet notamment de venir corriger le cas échéant les "oublis" dans l'élaboration du plan de surendettement. En effet, la créance litigieuse aurait dû être exclue du plan dès l'origine.
Oui, les officines de crédits font mal : comme les grands oiseaux rapaces, ils planent au-dessus de nous, ils s'immobilisent et nous menace.

Prôner l'éducation des crédits à taux variable et prohibitif doit être le moteur alimentant la raison, un crédit doit construire l'humanité, non la détruire

BEKA89

J'ai trouver ce document
Article L311-37
Article modifié (version en vigueur du 12 décembre 2001 au 1 mai 2011)
Modifié par Loi 2001-1168 2001-12-11 art. 16 II 1°, 2° JORF 12 décembre 2001
Modifié par Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 16 (V) JORF 12 décembre 2001

Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.

Donc si on lit bien l'article la forclusion n'est pas adapté à ma situation

bisane

CitationDonc si on lit bien l'article la forclusion n'est pas adapté à ma situation
C'est kècekejedis depuis le début.... en tout cas c'est ce qui m'interroge...
Mais votre avocat est inventif, et argumente bien pour que la forclusion soit retenue...
Et la décision mise en ligne par Buse dit le contraire.

Bref !
Tout est très simple !!!!!
C'est l'histoire permanente et continue des textes, et de leur interprétation !  >:D
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

BEKA89


Buse06

#517
Bonsoir,

Bon, j'ai relu tranquillement et la décision que j'ai postée et les conclusions que Bisane a gentiment recopiées.
BEKA, a mon sens votre avocat a très bien argumenté et pour moi le tribunal le suivra dans cet argumentation dans la mesure ou le dernier paiement remonte bien au 20 Novembre 2007.
Le plan en lui même ne confère pas une suspension, et encore moins une interruption du délai de forclusion ce dernier ne pouvant pas l'être à l'instar du délai du prescription.
Et pour convaincre le tribunal votre conseil s'appuie une décision rendu par la Cour de cassation lequel pose un principe :
Citation
Attendu que la novation*** ne se présumant pas, elle doit résulter clairement des actes ; qu'un réaménagement de la dette pour l'exécution d'un plan de règlement conventionnel de surendettement ne suffit pas à la caractériser, de même, qu'en cas d'emprunt, il ne suffit pas, pour l'opérer, de modifier les modalités de remboursement ;

Pour moi, la dette dont ce prévaut ce créancier ne pourra plus être recouvrée même ce qui est certain c'est que le tribunal est souverain dans sa décision.


*** très schématiquement, la novation est l'opération par laquelle une dette s'éteint pour en faire naître une nouvelle.
Oui, les officines de crédits font mal : comme les grands oiseaux rapaces, ils planent au-dessus de nous, ils s'immobilisent et nous menace.

Prôner l'éducation des crédits à taux variable et prohibitif doit être le moteur alimentant la raison, un crédit doit construire l'humanité, non la détruire

BEKA89

bon alors la je sais plus quoi penser  ??? ???

donc je vais attendre la décision du tribunal et on sera fixer c'est compliquer

tous ces textes et comme dit bisane

C'est l'histoire permanente et continue des textes, et de leur interprétation !   >:D >:D >:D

CHATEL

Beka

Je rejoins buse et in fine Bisane ;)

Votre avocat utilise à contrario le texte de l'article L 311-37 du Code de la Consommation, lequel effectivement ne fait nullement état de l'homologation par le Juge de l'exécution des mesures recommandées pour interrompre en tant que tel le délai de forclusion ;).

Style atypique propre aux avocats: qui ne dit mot, consent  ;D

Et pour compléter sur le point que le plan conventionnel n'emporte pas novation :

CA Rouen CH. DES APPELS PRIORITAIRES 22 mai 2007 N° 06/01966
République française
Au nom du peuple français
R. G : 06/01966

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES

ARRET DU 22 MAI 2007

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL D'INSTANCE D'EVREUX du 23 Novembre 2005

APPELANTE :

S. A. CET


INTIMEE :

Madame Véronique F. épouse D.

...


FAITS ET PROCEDURE

Suivant offre préalable en date du 25/02/1997 la société CET a consenti à Madame Véronique F. un prêt personnel accessoire à la vente d'un véhicule de 11891,02 euros remboursable en 60 mensualités de 167,85 euros au taux effectif global de 9,95 %.

Le 19/10/2001 un plan conventionnel de redressement a été adopté en faveur de Madame F. , laquelle n'a pas respecté ses nouveaux engagements.

Le 28/05/2004 la SA CET a mis en demeure Madame F. de lui régler la somme de 10388,42 euros.

Par acte d'huissier du 7/01/2005, la société CET a assigné Madame F. devant le Tribunal d'instance d'Evreux en paiement avec exécution provisoire, de la somme de 10403,66 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 8/12/2004 et capitalisation des intérêts, ainsi que d'une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire en date du 22/02/2006 le Tribunal d'instance d'Evreux a débouté la SA CET de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens.

Elle a régulièrement interjeté appel de cette décision le 5/05/2006.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30/03/2007, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Madame F. à lui payer la somme de 10203,66 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 28/05/2004 et une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Au soutien de son appel, elle expose que :

Le premier juge a rejeté sa demande au motif qu'elle n'a pas versé d'historique de compte complet et ne lui a pas permis de vérifier le bien fondé de la créance fixée dans le plan de surendettement ;

Or, il a méconnu les effets du plan conventionnel de réaménagement ainsi que le texte de l'article L 311-37 du code de la consommation qui prévoit que le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé après le réaménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement ;

Il n'a pas tenu compte de l'effet novatoire du plan conventionnel de règlement et de la date du premier impayé non régularisé postérieur au plan datant du 19/03/2003;

L'action engagée le 7/01/2005 doit donc être déclarée recevable et bien fondée ;

Subsidiairement, elle verse aux débats l'historique complet du compte qui révèle que la créance n'était pas forclose lors de l'introduction de la procédure de surendettement ;

Elle s'oppose à l'octroi de tout délai de paiement à la débitrice eu égard à l'importance de la dette ;

En réponse et dans ses dernières écritures en date du 9/03/2007, l'intimée demande à la Cour de :

*constater que la SA CET a renoncé à toutes prétentions en vertu du contrat de crédit de 1995

* déclarer la SA CET irrecevable en sa demande au titre du contrat de crédit souscrit en 1997 en application de l'article L 311-37 du code de la consommation

* la condamner au paiement d'une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

Contrairement à ce que soutient l'appelante, le plan de surendettement n'opère pas novation et ne peut lui permettre d'échapper au délai biennal de forclusion qui doit être apprécié avant la signature de celui ci, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation en date du 20/05/2003 ;

En l'occurrence, il résulte de l'historique du compte produit par la société CET. que les échéances sont systématiquement impayées depuis décembre 1997 si bien que la forclusion était déjà acquise à son profit lors de la saisine de la Commission de Surendettement ; l'action sera déclarée irrecevable ;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9/03/2007.

SUR CE,

1. Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion du droit d'action du créancier L'article L 311-37 du code de la consommation dispose que' le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement au 01/07/1989;

Il résulte de l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 20/05/2003 que le plan conventionnel de surendettement n'opère pas novation de la créance initiale et que dès lors, le débiteur n'a pas pour autant renoncé à se prévaloir d'une éventuelle forclusion antérieure.

Au vu des pièces versées aux débats notamment l'historique du compte, il apparaît que le dernier paiement effectué par Madame F. au titre du prêt de 1997 date du 10/05/1999 (1850 francs) et que la créance a été transmise au contentieux le 27/05/1999 pour un montant de 66786,82 francs.

Il en ressort que dans l'hypothèse la plus favorable au créancier, le premier incident de paiement non régularisé serait le 10/06/1999, soit antérieur de plus de deux ans au plan de surendettement interruptif de forclusion du 19/10/2001 ;

L'assignation datant du 7/01/2005, la société CET. doit être déclarée irrecevable comme forclose en sa demande;

Il convient de réformer le jugement de ce chef;

2) Sur les demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Le jugement sera confirmé sur ce point;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare la société CET recevable en son appel.

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société CET.

Statuant à nouveau,

Déclare la société CET irrecevable en sa demande en paiement comme forclose.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne la société CET aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause et comme en matière d'aide juridictionnelle. "

Beka: c'est un argument que certes va faire valoir votre avocat en dehors de la déchéance des intérêts à titre subsidiaire mais il est vrai que le Juge aura le dernier mot. A suivre de très très près... ;)
En vérité le chemin importe peu, la volonté d'arriver suffit à tout. Albert Camus

BEKA89

ok merci buse et  chatel pour vos infos  de toute façon il y a des irregularités dans le contrat au niveau de l'assurance

Il apparaît, au regard du contrat de crédit (pièce adverse 1), qu'aucun des deux souscripteurs n'a souscrit apparemment à l'option d'assurance facultative (mention manuscrite en ce sens en appoint de leur signature), mais néanmoins une croix a été cochée à cet effet au bénéfice de Melle Beka89.
Par ailleurs, il ressort des décomptes de prélèvement que la somme de 29,38 Euros de cotisation d'assurance a bien été intégrée dans le dispositif.
La société SOGEFIFI devra apporter tous justificatifs à cet effet, et justifier de l'information donnée au titre du contrat d'assurance-groupe (article L 311 - 12 du Code de la Consommation).
Il apparaît en effet que les deux emprunteurs ont perdu leur emploi, et pourraient dès lors prétendre à une prise en charge au titre de la garantie perte d'emploi.

CHATEL

Exact Beka.

La cie d'assurances aurait dû prendre en charge les mensualités puisque cette même assurance avait été souscrite, même si "cochée" en vos lieu et place. ;)


En vérité le chemin importe peu, la volonté d'arriver suffit à tout. Albert Camus

BEKA89

oui mais sur le contrat  il nous ont fait écrire manuscrit qu'on ne souhaiter pas adhérer à l'assurance mais ils me l'ont quand meme fait payer

enfin bref je ne me fais pas d'opinion j'attends la décision du juge et après on saura à quoi s'en tenir

CHATEL

Y'a quelquechose que je ne maîtrise plus Beka.

Votre avocat indique que la case relative à la souscription aurait été cochée en vos lieu et place et sous-entendant votre adhésion, et vous indiquez maintenant  que vous auriez refusé d'adhérer manuscritement ?
En vérité le chemin importe peu, la volonté d'arriver suffit à tout. Albert Camus

BEKA89

c'est marqué qu'aucun des deux souscripteurs n'a souscrit apparemment à l'option d'assurance facultative (mention manuscrite en ce sens en appoint de leur signature), mais néanmoins une croix a été cochée à cet effet au bénéfice de Melle Beka89.

sur le contrat ils nous ont fait marqué a moi et mr qu'on n'adherer pas à l'assurance facultative et on a signé