Déchéance du droit aux intérêts (DDI) et obligation de mise en garde (dommages et intérêts)

Démarré par bisane, 30 Décembre 2012 à 21:07

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bisane

Merci, Savanoux, de nous avoir transmis ce jugement !  ;)
Qui est instructif à plusieurs égards... qui concernent l'obligation d'information et de mise en garde, et la déchéance du droit aux intérêts.


D'abord, et en premier lieu, parce que ça me semble être le principal, sur le devoir de mise en garde :

Le prêt accordé de 34.000 €, remboursable en 96 mensualités de 533,27 € portait donc leur endettement à 45,75 % pour les seuls prêts, sans compter les impôts et le loyer.

Il est constant que tout établissement de crédit est tenu à l'égard de ses  clients profanes d'un devoir de mise en garde qui l'oblige avant d'apporter son concours à vérifier les capacités financières de l'emprunteur.

Inversement, a défaut pour l'emprunteur de bénéficier d'une mesure de protection ou d'être dans une situation de particulière vulnérabilité démontrée, (difficultés médicales, analphabétisme...) il reste le principal gestionnaire de son budget.

Les défendeurs, respectivement agent commercial et assistante d'éducation étaient profanes en matière de crédit ce qui obligeait la demanderesse à exercer avec vigilance son obligation de mise en garde dans le cadre d'un prêt important de 34.000 € conclu pour une durée de 8 ans, ceci alors que les défendeurs étaient au surplus parents d'un enfant et qu'il n'est fait état d'aucune autre garantie dans l'offre.

L'établissement de crédit en octroyant un prêt dont l'importance amenait l'endettement des défendeurs à un taux supérieur à 45 % communément admise comme étant excessif notamment au regard du salaire des intéressés, a manqué à son obligation de prudence dans l'octroi de ce crédit.

Cette faute a entraîné pour les défendeurs un préjudice résultant de la perte d'une chance de ne pas contracter.

Il sera évalué à 8.000 €
(à noter que cela représente tout de même quasiment 25% du prêt accordé...  >:D).



Sur la déchéance du droit aux intérêts (DDI) : [note : je cite particulièrement, car la décision est postérieure à un arrêt de la cour de cassation, qui nous a mis une sacrée arrête dans la gorge !  :P]

Par application de l'article L.311-15 du Code de la consommation dans son ancienne rédaction applicable à la présente affaire, l'offre préalable de crédit doit être dotée, en vue de permettre à l'emprunteur d'exercer sa faculté de rétractation, d'un bordereau de rétractation, sous la forme d'un formulaire détachable, qui doit être dotée, en vue de permettre à l'emprunteur d'exercer sa faculté de rétractation, d'un bordereau de rétractation, sous la forme d'un formulaire détachable, qui doit être conforme au modèle type prévu par l'article R.311-7 du même code.
En application de l'article 1315 du Code civil, il appartient à l'établissement de crédit, qui réclame paiement des intérêts contractuels, de justifier de la régularité du bordereau de rétractation figurant sur l'offre de l'emprunteur.
L'établissement de crédit doit notamment prouver que le bordereau joint à l'offre contenait à son verso l'identité et l'adresse du prêteur et ce à l'exclusion de toute autre information que celle-ci, ainsi que le prévoit l'article R.311-7 du Code de la consommation.
Il sera ajouté que la reconnaissance de l'emprunteur quant à la détention de ce bordereau ne saurait en démontrer la régularité : quand bien même les emprunteurs reconnaîtraient avoir été réceptionnaires d'une offre nantie d'un bordereau régulier, la reconnaissance ou l'aveu de l'emprunteur ne peut porter que sur des éléments de fait et non un point de droit, tel qu'il résulte des articles 1354 et suivants du Code civil.
En l'espèce, au vu de ces explications et de la seule production de l'exemplaire de l'offre du prêteur dépourvue de bordereau, la régularité du bordereau n'est pas établie.
Par application de l'article L.311-33 du Code de la consommation, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (civile 1"' 14 janvier 2010), le prêteur qui a accordé un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre conforme au droit de la consommation et notamment non conforme à l'article L.311-13 qui fait référence aux modèles types devra être sanctionné par la déchéance de tout droit aux intérêts.
Ainsi, il convient en l'espèce de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.


Pardon, parce que ça devient très juridico-juridique, mais c'est d'une importance fondamentale pour nous, et en particulier pour tous ceux qui se débattent avec des IP ou assignations !  :P
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Où on commence à se demander qui pourrait réclamer les dits dommages et intérêts... en tout cas tel que c'est formulé par la juge de Zorah>:D


En vertu de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi.
En tant que prêteur professionnel, la SA COFIDODO est notamment tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur profane. Elle se doit à ce titre de vérifier la solvabilité de tout emprunteur.
En se contentant de simples déclarations de la part de l'emprunteur, sans démontrer avoir sollicité des justificatifs plus précis des ressources et charges de ce dernier, la société de crédit ne démontre pas avoir respecté son devoir de mise en garde.
Par suite, elle est mal fondée à invoquer l'absence de sincérité de Madame Zorah lors de la déclaration de ses charges.
Au surplus, compte tenu de la nature du présent litige, le concept même de préjudice moral est douteux.
Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formée.
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

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