de la mise en cause de la responsabilité du prêteur

Démarré par feufolette, 19 Janvier 2013 à 18:36

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feufolette

 Que dire ?  Personnellement, je trouve que le résultat est majoritairement en faveur du créancier et  que l'argumentation du débiteur est très facilement démontée.

Ce qui n'empêche pas un résultat positif, et un avocat qui connaît bien les juges qui officient au tribunal où il vous représente, saura mieux que personne si la cour est susceptible d'être réceptive à cette stratégie.

Vous trouverez donc dans les posts suivants  quelques extraits de jugements de cour d'appel sur le thème.



Quelques arrêts de la cour de cassation ici : EMPRUNTEUR AVERTI
édité par bisane
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

feufolette

Sur ce cas, la dame avait caché à son époux 270000 € de prêts, elle fut reconnue comme bipolaire,  puis placée sous curatelle renforcée. Le préjudice a été estimé à 6000 € sur un montant de 34000  pour le prêt faisant l'objet du jugement :

 
COUR D'APPEL DE BESANCON -03/10/2012- rg 11/01388 – 2ème chambre civile

SUR CE
Attendu que le jugement n'est pas critiqué en ce qui concerne les dispositions relatives à Monsieur B. qui seront donc confirmées ;
Attendu que Madame F. épouse B. ne remet en cause la décision déférée qu'en ce qui concerne la nullité du contrat et la responsabilité de la SA mediatinus ;
Attendu qu'aux termes de l'article 464 du Code Civil, les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection, peuvent être réduites, sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts en raison de l'altération de ses facultés était notoire ou connue de son cocontractant à l'époque de la passation des actes, lesquels peuvent même être annulés si un préjudice a été subi par la personne protégée ;
Que s'il est établi que la curatelle renforcée a été ouverte au profit de Madame F. épouse B. par jugement du 21 janvier 2010, les conditions d'application de l'article précité ne peuvent être appréciées puisque la date de publicité de ce jugement n'est pas connue et que de surcroît il n'est nullement démontré que l'altération des facultés de l'emprunteuse était notoire ou connue de l'établissement de crédit ;
Attendu que l'article 414-1 du Code Civile stipule que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; que Madame F. épouse B. , à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas qu'au moment de la passation du contrat un trouble mental l'empêchait de comprendre le sens et la portée de ses engagements ; qu'en tous cas l'existence d'un tel trouble ne peut être déduite de l'ouverture postérieure d'une mesure de protection ; que par ailleurs la preuve de cette insanité d'esprit contemporaine du contrat, ne peut résulter des certificats médicaux rédigés après juillet 2009 ou d'une hospitalisation en 2009 faisant suite à la découverte par Monsieur B. de l'endettement et ne pouvant être révélatrice d'un état psychique préexistant ;
Que si le Docteur C. , expert psychiatre désigné dans le cadre d'une information ouverte contre Madame F. atteste de troubles bi polaires dont souffre Madame F. depuis le début de l'année 2000, il indique que se succèdent des périodes dépressives et des épisodes hypomaniaques (mais non des épisodes maniaques majeurs entraînant une déréalisation absolue), en précisant que l'impact sur la responsabilité individuelle n'est pas effacé et que les données de la conscience morale ne se dissipent pas totalement, que des intervalles libres subsistent entre deux crises ;
Que dès lors rien ne prouve qu'au moment où Madame F. épouse B. a rempli son dossier de prêt et apposé sa signature elle présentait une insanité d'esprit l'empêchant de comprendre la portée de ses actes ;
Que Madame F. épouse B. doit donc être condamnée au paiement des sommes qui sont dues au titre de ce prêt et dont le calcul par les premiers juges n'est pas discuté ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
Attendu que la SA LASER cofigaga ne discute pas sa responsabilité dont le principe a été retenu par les premiers juges ;
Qu'elle admet l'évaluation à 6.000 € du préjudice subi par sa cocontractante ; que celle ci ne fournit aucun élément justifiant une évaluation supérieure alors qu'il s'agit du préjudice naissant d'une perte de chance de ne pas contracter et que la possibilité pour Madame F. épouse B. d'être réceptive à une mise en garde et de s'abstenir de souscrire doit être considérée comme faible puisqu'elle a au contraire manifesté sa volonté affirmée de s'engager en dissimulant des crédits antérieurs qui déséquilibraient son budget ;
Attendu dès lors que le jugement sera donc également confirmé de ce chef en y ajoutant que les sommes dont la SA LASER cofigaga et Madame B. sont réciproquement redevables se compenseront ;
Attendu que l'équité commande de condamner Madame F. épouse B. à payer 500 € à Monsieur B. et 500 € à la SA LASER cofigaga ;
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

feufolette

Sur celle-ci, la dame n'était que co-empruntrice d'un prêt de restructuration au profit de son conjoint, et disposait de revenus personnels modestes :


   COUR D APPEL DE Besançon, RG11/01816- 2ème chambre civile

C'est en revanche de manière parfaitement fondée que Mme Caroline C. fait subsidiairement grief à la SA cretinus de lui avoir consenti un prêt disproportionné.
Elle percevait en effet à l'époque un revenu mensuel de l'ordre de 1197,07 € et était tenue pour le tout en sa qualité de co emprunteur solidaire de sorte que la SA cretinus se réfère de manière erronée aux revenus du couple, aujourd'hui séparé, pour contester son argumentation. Le taux d'endettement traditionnellement admis comme tolérable étant de 30 %, elle ne pouvait raisonnablement assumer une mensualité supérieure à 399,02 € par mois.
La disproportion de l'opération avec la situation de la débitrice étant caractérisée au regard des éléments d'information dont disposait la SA cretinus à l'époque de l'octroi du prêt, Mme Caroline C. est fondée à engager la responsabilité contractuelle de son adversaire et à solliciter paiement de dommages et intérêts correspondant à la part d'emprunt qu'elle ne pouvait manifestement assumer et que la Cour évalue forfaitairement à la somme de 43.000 € .
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

bisane

Si on se lance sur ce terrain... on n'a pas fini !  >:D ;)
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

zorah0412

et en plus, il ne faut pas avoir menti dans ses déclarations je suppose...ce qui est rare! >:D
mieux vaut être optimiste et se tromper que pessimiste et d'avoir raison!

feufolette

#5
j'ai été déconnectée avant de continuer  ;D ;D ;D

 (encore une positive et ensuite une longue série où effectivement on est renvoyé à sa propre turpitude, pour utiliser l'expression consacrée)

@ a bisane et zozo : entièrement d'accord avec vous,  j'essaie juste de faire passer le message comme quoi ce type d'argumentation ne présente que très peu de chance d'une issue positive, et que si certains ont un avocat qui a choisi précisément ce terrain là, il ne faudra pas lui en vouloir si ça ne donne pas les résultats attendus.

Un peu comme les assignations globales  :'(

donc à suivre (j'ai commencé par le pain blanc),
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

feufolette

Sur celle-ci, la dame avait 62 ans, une petite retraite, et le prêteur a porté sa mensualité de 80 à 200 € sans trop approfondir au niveau de l'acceptation semble-t-il .

  Cour d'appel de Besançon 2ème chbre civile  - RG 11/02310 du 12/12/2012


Il est exact, au fond, que le prêteur est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti d'un devoir d'information et de mise en garde sur les risques d'endettement encourus par ce dernier, s'il apparaît que sa situation n'est pas compatible avec le montant de l'engagement qu'il souhaite souscrire.

Il est démontré en l'espèce que Mme Françoise L. , âgée de 62 ans lors de la signature de l'avenant litigieux, percevait à l'époque une retraite de 578,68 € par mois; elle ne justifie toutefois d'aucune charge particulière et il convient d'observer que ses mensualités, qui s'élevaient à cette date à 26,50 € , ont ensuite fluctué pour atteindre 80 € jusqu'au mois de mai 2009 inclus, ce qui représentait un taux d'endettement inférieur à 15 %, parfaitement compatible avec ses ressources justifiées.
Il aparaît en revanche que la SA CDGP a accepté le 23 juin 2009 un financement à hauteur de 4.300 € qui a eu pour effet de porter les mensualités de sa débitrice à plus de 200 € , ce qui représentait manifestement un taux d'endettement excessif, sa retraite justifiée pour l'année 2010 s'élevant à 615,79 € par mois ; elle n'a d'ailleurs pu assumer cet engagement puisqu'aucun versement n'a été honoré après le mois d'août 2009.

Il apparaît ainsi qu'en acceptant d'augmenter la fraction disponible à hauteur de la somme ci dessus, sans se renseigner préalablement sur la situation financière de l'appelante ni attirer l'attention de cette dernière sur le dépassement de sa capacité de remboursement, la SA CDGP a gravement manqué à son devoir de mise en garde et engagé sa responsabilité contractuelle.
Le préjudice causé à Mme Françoise L. correspondant au montant de cette augmentation parfaitement inappropriée, l'intimée sera condamnée à lui verser une somme de 4.300 € à titre de dommages et intérêts qui viendra se compenser avec le montant de sa créance justement fixée par le premier juge.
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

feufolette

#7
  Ici, on se contente d'interpréter la fiche de renseignements telle qu'a été remplie par l'emprunteur lors de sa demande de prêt

COUR D APPEL DE CAEN RG 11-01606  DU 22/11/2012

Monsieur D. n'élève aucun moyen à l'encontre du contrat du 21 juillet 2005, indiquant au contraire qu'il bénéficiait à cette date de revenus qu'il qualifie de corrects.
S'agissant de l'avenant du 8 avril 2006, il a déclaré , au moment de sa signature, percevoir un salaire net mensuel de 1500 € et avoir un endettement de 335 € auquel s'ajoutaient les mensualités résultant du crédit consenti par la SA cofidodo , lesquelles passaient de 90 à 120 € .
Son endettement déclaré était donc de 455 € par mois correspondant à 30,33 % de ses revenus.
Il convient de relever que, si monsieur D. supportait une charge d'impôt sur le revenu de 100 € par mois, il n'avait plus de loyer à régler.
La SA cofidodo qui n'était pas tenue de vérifier si le revenu salarial déclaré était exact, n'a pas, au vu des revenus et charges figurant sur l'avenant, commis de faute en consentant une augmentation du crédit entraînant celle de la mensualité due à hauteur de 30 € .
Les dispositions ayant rejeté la demande indemnitaire sont par suite confirmées.
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

feufolette

Ici, on rappelle à l'emprunteur que l'on a allégé sa charge de remboursement en lui accordant le prêt, et qu'il serait donc malvenu de reprocher cet accord

COUR D APPEL DE DOUAI RG12/00667 DU 15/11/2012

Sur la demande de dommages et intérêts de Madame B.
Attendu qu'il est constant que tout prêteur professionnel doit, au titre de son devoir de mise en garde de l'emprunteur non averti et avant tout octroi d'un concours financier à ce dernier, vérifier sa situation personnelle et sa capacité réelle d'endettement ;
Attendu en l'occurrence que la société de crédit a bien fait remplir par Madame B. , préalablement à la signature de l'offre de crédit, une fiche de renseignements, document produit aux débats et dont la lecture révèle que l'emprunteuse bénéficiait de revenus pour la somme mensuelle de 1.140 euros, l'intéressée supportant des charges pour 274 euros par mois ;
Qu'il n'est toutefois pas contestable que le prêt litigieux de 6.430,04 euros accordé à Madame B. avait pour objectif de restructurer deux précédents crédits à la consommation dont la somme des échéances mensuelles est largement supérieure au montant de la mensualité due en exécution du prêt litigieux ;
Qu'en agissant de la sorte, la société de crédit a modifié l'échelonnement des charges de Madame B. liées à son précédent endettement et allégé cette charge, ce qui ne peut être l'objet de reproches de la part de la débitrice ;
Qu'il est en cela acquis que la société de crédit, avant d'accorder un nouveau concours financier, a bien recueilli les informations utiles sur la situation notamment financière de l'emprunteuse et en outre diminué l'encours global des versements mensuels de l'intéressée ;
Qu'il n'est donc pas démontré par Madame B. , dont aucun élément de la cause n'établit qu'elle avait des connaissances particulières en matière bancaire ou de prêts, que la société S2P ainsi dénommée à l'époque a manqué à ses obligations et devoirs, la responsabilité de cette personne morale n'étant pas engagée ;
Que c'est à raison que le premier juge a débouté dans ces conditions Madame B. de sa
demande en paiement de dommages et intérêts ;
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

feufolette

l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

zorah0412

mieux vaut être optimiste et se tromper que pessimiste et d'avoir raison!

bisane

Ceci est tout de même à retenir !  :P
Citation de: feufolette le 19 Janvier 2013 à 20:31Attendu qu'il est constant que tout prêteur professionnel doit, au titre de son devoir de mise en garde de l'emprunteur non averti et avant tout octroi d'un concours financier à ce dernier, vérifier sa situation personnelle et sa capacité réelle d'endettement ;


Et bon ap' !  ;)
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

biquette59


feufolette

#13
bon, en voici une où on lui ressort ce qu'il a déclaré à la commission bdf.  (un peu longue parce que j'ai gardé les argus des uns et des autres )

et le fait qu'il ait honoré ses échéances pendant 3 ans ....


ORLEANS 15/11/2012 RG 12/00659


Monsieur P. a relevé appel.

Se déclarant emprunteur non averti, il reproche au prêteur un manquement à son devoir de vigilance et à son obligation de mise en garde, faisant valoir, en substance, qu'à l'époque où il a contracté, ses revenus étaient très faibles et ceux de son épouse fluctuants, qu'il souffrait de graves troubles psychologiques liés au traumatisme éprouvé dans sa jeunesse dans les camps tenus par les Khmers rouges, qu'il s'est livré à une souscription compulsive d'emprunts et que la soc* n'a pas examiné sérieusement sa situation, alors qu'il n'avait rien inscrit dans la rubrique du questionnaire consacrée à ses charges.
Il réclame des dommages et intérêts du montant de la somme totale qui lui est demandée, avec compensation entre les créances respectives.
Subsidiairement, il sollicite un report de paiement de sa dette de deux ans dans l'attente de l'issue de la mesure d'accompagnement social personnalisé qu'il espère, et encore plus subsidiairement les plus larges délais de paiement.

La société soc* Banque conteste avoir commis une faute ou manqué à ses obligations. Elle soutient avoir examiné le dossier avec sérieux, au vu des renseignements fournis sur l'honneur par Monsieur P. sur sa situation de ressources et de charges ; elle se prévaut de la mention figurant sur ce document par laquelle l'emprunteur reconnaissait qu'elle avait attiré son attention sur les conséquences d'une dissimulation volontaire de ses engagements ; elle indique ne pouvoir s'immiscer dans la vie privée de ses clients, et n'avoir pu déceler l'endettement de Monsieur P. , qui lui a menti sur sa situation et vient d'ailleurs de se voir refuser pour mauvaise foi le bénéfice de la procédure de surendettement.
Elle sollicite la confirmation pure et simple du jugement déféré, et déclare ne pas s'opposer à l'octroi de délais de paiement sous réserve qu'ils soient assortis d'une clause de déchéance du terme.


MOTIFS DE L'ARRÊT :

Attendu qu'il n'est pas formulé de contestation sur la condamnation prononcée par le tribunal ; que la soc* justifie de l'obligation qu'elle invoque en produisant l'offre de prêt acceptée par Monsieur P. , un historique du crédit et la mise en demeure de régulariser les échéances impayées visant son intention de se prévaloir de la clause de déchéance du terme ; que l'emprunteur reconnaît sa défaillance et ne conteste pas, fût ce subsidiairement, la somme qui lui est réclamée, conforme aux stipulations du contrat et, notamment, au tableau d'amortissement; que le jugement sera donc confirmé ;

Attendu, sur la responsabilité recherchée du prêteur, que Monsieur P. , ingénieur informaticien employé par EDF dont rien ne vient démontrer qu'il ait eu une expérience des affaires, doit certes être regardé comme un emprunteur non averti ;

Mais attendu qu'il ressort des productions (cf pièce n°1 de l'intimée) que la soc* Banque avait recueilli des renseignements sur la situation financière de Monsieur P. , en l'interrogeant sur ses revenus et ses charges, et que celui ci, certifiant la véracité des renseignements ainsi fournis, avait affirmé percevoir un salaire mensuel de 3.270 euros, ce qui était exact, en faisant état d'une absence de charges ;
Que ces éléments étaient compatibles avec l'octroi d'un crédit de 25.000 euros remboursable en 66 mensualités de 447,39 euros, et dont il a d'ailleurs honoré les échéances pendant plus de trois années puisque la première échéance impayée évoquée par le prêteur est celle d'octobre 2009 (pièce n°6 de l'intimée) ;

Attendu qu'en l'absence d'anomalies ici ni avérées ni invoquées, le prêteur n'avait pas à vérifier l'exactitude des capacités financières déclarées par Monsieur P. , lequel a reconnu par mention au dessus de sa signature sur le questionnaire retourné à soc* Banque que le prêteur avait tout particulièrement attiré (s ) on attention' sur les conséquences découlant d'une dissimulation volontaire de ses engagements, et ne peut tirer argument des concours qu'il lui a néanmoins dissimulés tels ceux, révélés par l'état de ses dettes établi par la commission de surendettement (sa pièce n°12) afférents aux emprunts de 304.966 euros et 40.740 euros contractés en novembre 2004 et janvier 2005 auprès du CIC, à celui de 8.000 euros souscrit en mars 2005 auprès de Cilgere Energies, à celui de 7.000 euros contracté en novembre 2005 auprès de cofidodo et aux crédits souscrits auprès de bonhomme vert en janvier 1996, août 2005 et avril 2006 ;
Que Monsieur P. ne peut pas non plus se prévaloir de son choix attesté par le témoignage de son ami Jean G. et le courrier que lui a adressé Pôle Emploi, ainsi que par le jugement du tribunal d'instance le déclarant irrecevable en sa demande de surendettement (ses pièces n°6,11,13)- de se priver de son salaire en sollicitant un congé sans solde de son employeur pour se consacrer à un projet humanitaire au Cambodge ;

Attendu dans ces conditions que le prêt consenti par la soc* Banque était adapté aux capacités financières déclarées par Monsieur P. , dont elle n'avait pas à vérifier l'exactitude, ce dont il résulte que la banque n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à son égard ;

Et attendu que s'agissant des troubles psychologiques dont l'appelant affirme avoir souffert à l'époque de la souscription du prêt litigieux, il n'est pas démontré que la banque ait été en mesure de les déceler lorsqu'ils contractèrent, et il n'en est au demeurant inféré aucun vice du consentement de l'emprunteur, qui ne sollicite pas la nullité du prêt ;

Attendu que sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée ;

l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

feufolette

#14
on ne leur dit pas qu'ils ont menti sur leur fiche de renseignements, mais on leur dit qu'au vu de celle-ci ils ne représentaient pas un risque pour le prêteur et que celui ci n'avait pas à les mettre en garde d'une situation qui n'était pas critique

PAU - RG 11/04246 DU 27/11/2012


Sur la responsabilité de la banque:

Les consorts C. P. soutiennent tout d'abord que la banque a failli à son devoir de mise en garde au regard de leurs capacités financières.

Cependant, ils ne produisent aucune pièce justifiant de la consistance de leurs revenus et de leur patrimoine au moment de l'octroi des crédits objets du litige; ils se bornent à faire état d'un cumul considérable d emprunts les plaçant dans un situation de surendettement sans préciser desquels il s'agit, de leur montant et de leur date d'octroi, étant constaté par ailleurs que la banque produit une décision d'irrecevabilité à leur demande d'ouverture de la procédure de surendettement prise par la Commission de surendettement des Hautes Pyrénées le 28 septembre 2010.

Au contraire, il ressort des pièces produites par la banque que pour obtenir les trois financements ils ont déclaré 250.000 € de patrimoine immobilier, et également le 26 mai 2008: 5.470 € de revenus mensuels et 1.295 € de charges, prêt sollicité compris, le 15 septembre 2008 : 5.460 € de revenus mensuels et 1.454 € de charges, prêt sollicité compris et le 3 décembre 2009: 4.575 € de revenus mensuels et
1.307 € de charges, prêt sollicité compris.

La banque n'était donc pas tenue à leur égard d'une quelconque obligation de mise en garde au regard de la consistance de leur patrimoine et de leurs revenus permettant de couvrir sans risques les sommes empruntées, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il les a déboutés de ce chef de leur demande de dommages et intérêts.
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

feufolette

Pour le fun, vous remarquerez que l'emprunteur a été considéré comme averti eu égard à sa profession  (..... huissier du trésor public ....._, ben oui, ça peut leur arriver aussi !)

. le reproche classique faits aux prêts de restructuration de ce type : un taux fixe faible pendant un ou deux ans donc une mensualité "qui passe" remplacé après par un taux variable qui rend très vite les choses beaucoup plus difficiles

. le reproche classique du créancier comme quoi le débiteur n'a pas respecté la clause comme quoi il doit lui demander l'autorisation préalable pour toute souscription de crédit post-rachat

. la production par le créancier des données de la commission de surendettement


VERSAILLES RG 11/08921 06/12/2012


M. et Mme B. reprochent à la banque de leur avoir fait souscrire deux prêts de restructuration immobilier et personnel, à taux variable non capé, sans avoir été informés de la portée de leurs engagements et des risques encourus en cas d'augmentation du taux d'intérêt au regard de leurs ressources.
Outre son devoir d'information vis à vis de son client, la banque est tenue envers l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde en cas de risque d'endettement excessif.

C'est à juste titre que le Tribunal a pu estimer que les offres de prêt contenues dans l'acte notarié informaient suffisamment un emprunteur normalement diligent des modalités de variation du taux d'intérêts, en précisant que ce taux était composé de deux éléments :
-'l'un variable exprimé en un taux annuel par référence au taux moyen mensuel EURIBOR TROIS MOIS moyen mensuel défini à l'article CALCUL DE L'ECHEANCE en 28.1.1.1.b/ des conditions générales jointes aux présentes ;
L autre élément étant fixe et égal pour le présent contrat, à 2,4081 % (3,1386 % pour le prêt de 77.122,12 € ) L'article 2 b des conditions générales du prêt précise que le taux sera fixe à l origine pendant une période dont la durée, le taux et les modalités de remboursement seront précisés aux conditions particulières, puis révisable pour une durée égale à la urée contractuelle restant à courir à l'expiration de la première période à taux fixe'. Ainsi que l'a relevé le Tribunal, les stipulations contractuelles prévoyant une partie fixe au regard de la part variable du taux d'intérêts, tempèrent en cas de hausse du taux de l'intérêt, l'augmentation consécutive du taux de l'intérêt, sans toutefois l'empêcher totalement.

Par ailleurs, la banque établit qu'elle a notamment informé l'emprunteur de l'évolution du taux d'intérêts au début de la seconde puis de la troisième année du prêt assurance groupe incluse, par lettres des 26 mars 2008 et 2009, et a rempli son devoir d'information quant à la variation du taux entre 2007 et 2009.

La banque apparaît donc avoir informé de manière suffisamment explicite M. et Mme B. du caractère variable du taux, ce d'autant que M. B. ne peut prétendre à cette qualité en tant qu'huissier du Trésor Public, appelé à recouvrer les créances fiscales à l'encontre de personnes en difficulté financière par suite d'un recours excessif au crédit.


+sur l'obligation de mise en garde :

Celle ci doit s'apprécier, au regard de la situation financière des emprunteurs non avertis, à la date de la conclusion des contrats.
La banque est en effet tenue de vérifier que les ressources des débiteurs leur permettent d'assumer les obligations de remboursement des échéances du prêt souscrit. M. et Mme B. , qui ont eux mêmes sollicité l'organisme bancaire en vue de la restructuration de leurs dettes les plus importantes, ont rempli une fiche de renseignements attestant que leur endettement était constitué de huit prêts, dont le prêt immobilier consenti par la société gemalpoli.

Il est utilement souligné par le jugement que par la signature des prêts de restructuration litigieux, M. et Mme B. se sont engagés à ne pas souscrire d autres engagements financiers sans en demander au préalable l'autorisation au prêteur'.

Or la procédure de surendettement pendante révèle que les appelants ont souscrit une trentaine de crédits au total. L'état des créances établi par la Commission de Surendettement des particuliers les 26 août 2009, montre que certains de ces crédits ont été souscrits avant les prêts de restructuration mais non déclarés à la société gemalpoli, d'autres ayant été souscrits postérieurement sans autorisation du prêteur principal.

C'est pertinemment que le Tribunal a considéré que M. et Mme B. , débiteurs avertis, qui au surplus n'ont pas mis la gemalpoli en mesure d'apprécier leurs capacités de remboursement, et ont pris l'initiative d'aggraver leur situation débitrice, ne peuvent se prévaloir d'un manquement de la banque à son obligation de mise en garde. Le jugement est confirmé sur ce point.
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

feufolette

#16
Pour finir sur une note positive (pour aujourd'hui)

Où c'est finabrouette qui se fait blackbouler sur sa fiche de renseignements.....



PARIS POLE 4 CHAMBRE 9 - RG 10/25411 DU 08/11/2012
SUR CE, LA COUR

Considérant que l'établissement de crédit est débiteur d'une obligation de mise en garde à l'égard d'un emprunteur, sauf si le prêt est adapté à ses capacités financières ; qu'au contraire, un emprunteur averti n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque dès lors qu'il ne prétend ou ne démontre pas que la banque aurait eu sur ses revenus et son patrimoine ou sur ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles des informations qu'il aurait ignorées ;
Que la distinction entre l'emprunteur averti et celui qui ne l'est pas doit s'opérer en rapprochant les spécificités de l'opération de crédit (notamment son niveau de complexité et de risque) de critères personnels tels l'âge, la formation, la profession et l'expérience de l'emprunteur ;

Qu'il s'ensuit que la banque qui se prétend déchargée de son obligation doit apporter aux débats les éléments permettant au juge d'apprécier si, au moment de l'octroi du prêt, l'emprunteur avait la qualité d'emprunteur averti ;

Que le seul fait que l'emprunteur soit gérant d'une société dont la date de création, l'activité et le chiffre d'affaires demeurent inconnus, ne permet pas à la cour de constater que M. Xavier D. G. était suffisamment avisé pour saisir la portée et apprécier les risques que comportait l'opération litigieuse ;
Que dès lors, la société CACF échouant à rapporter la preuve qui lui incombe et le prêt ayant été souscrit par M. Xavier D. G. pour les besoins de sa vie privée, et donc en sa qualité de consommateur, il doit être présumé emprunteur non averti ;

Considérant que si M. Xavier D. G. affirme que le prêt souscrit en février 2008 pour un montant de 6 000 € remboursable par mensualités de 262,26 € excédait ses capacités financières, il ne verse aux débats que trois bulletins de salaires de 2009 et son avis d'imposition au titre des revenus de l'année 2009, ce qui ne permet pas à la cour de connaître ses revenus lors de la souscription du prêt ;
Considérant en revanche, qu'il avait déclaré un salaire mensuel brut de 2 500 € (soit un net d'environ 2 100 € en prenant en compte des charges sociales égales à 22% du brut), un loyer de 600 € et qu'il n'avait aucun autre prêt hors finarouf ;

Que la société CACF ne peut se prévaloir de la mention pré imprimée suivant ces déclarations, selon laquelle l'emprunteur certifie que la totalité de ses charges n'excède pas 30% de ses revenus, faute de toute signature au côté de cette mention ;

Que la société CACF ne dément pas, ainsi que l'a retenu le premier juge, l'existence d'encours de crédits souscrits auprès de la finarouf de 1 300 € et 3 030 € , les mensualités étant de 120 € et 262 € ;

Que M. Xavier D. G. devait donc régler au titre des trois prêts finarouf une somme de 645 € par mois et donc affecter au remboursement de crédits à la consommation, plus de 30% de ses revenus, seuil que les établissements bancaires considèrent comme celui du surendettement ;
Que dès lors, la société finarouf devait mettre en garde M Xavier D. G. contre ce risque, ce qu'elle n'a pas fait ; que la décision entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande reconventionnelle de M Xavier D. G. et la société CACF devra réparer le préjudice de M Xavier D. G. qui n'est constitué que du coût du prêt litigieux soit en l'espèce la somme de 389,74 € (le coût du crédit 303,88 € + intérêts pour 85,86 € ) ;
Considérant que la compensation sollicitée sera ordonnée ;

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si on veut pinailler, le seuil de 30 ou 33% des revenus n'est pas un critère suffisant, la notion de "reste à vivre"  est plus importante  (30% de 3000 n'est pas équivalent à 30% de 1200, dans un cas il vous reste 2100 après remboursement des échéances, dans l'autre il  reste 840 ....)
 mais on ne va pas se  plaindre  que la cour en ait jugé ainsi   :D :D :D :D
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

feufolette

#17
  trouvée en cherchant autre chose, mais bon ....

COUR D APPEL AIX EN PROVENCE CHBRE 11B RG 11/14674   25/10/2012


Sur le devoir de mise en garde de l'organisme prêteur.

La paribasienne Paribas indique que l'emprunt a été consenti sur une déclaration de revenus mensuels de 2.624 euros prestations familiales incluses et 633 euros de charges fixes.
Aucun élément du dossier ne permet de savoir où la paribasienne Paribas a puisé ces éléments, la paribasienne Paribas ne justifiant d'aucune diligence pour recueillir des informations sur les charges des époux D. .
A la date de conclusion du contrat les époux Corinne et Christophe D. étaient tous deux employé commercial confirmé au centre commercial Casino. En 2005 leurs revenus cumulé s'établissait selon leur déclaration de revenu à 27.861 euros avec un enfant à charge déclaré. Les époux D. supportaient le remboursement d'un prêt souscrit auprès du crédit foncier dont les mensualités s'élèvent à 827,59 euros selon tableau d'amortissement versé aux débats, et qui sont chiffrées à 800 euros dans les conclusions des intimées. Mme D. était titulaire d'un contrat de crédit renouvelable souscrit auprès de la société face-de-tête remboursable par mensualité de 176 euros.
Les échéances du prêt contracté auprès de la paribasienne Paribas Personal Finance s'élevaient à 379,31 euros ce qui portait l'endettement mensuel des époux Corinne et Christophe D. à 1.355 euros soit plus de 58% de leurs ressources, et non 39% comme l'affirme l'appelante.
S'agissant d'emprunteurs profanes, compte tenu de l'importance de l'emprunt considéré, il incombait à la paribasienne Paribas Personal Finance d'établir qu'elle a satisfait à son obligation de mise en garde sur l'importance de l'endettement souscrit et les risques de surendettement.

Tel n'est pas le cas, la paribasienne Paribas Personal Finance n'apportant la preuve d'aucune information particulière ni mise en garde.
La responsabilité de la banque est donc engagée, le préjudice en découlant est la perte de chance pour les époux Corinne et Christophe D. de renoncer à l'emprunt s'ils avaient été dûment informés des risques d'endettement.
Eu égard aux éléments du dossier, cette perte de chance sera évaluée à 3.000 euros, que la paribasienne Paribas Personal Finance sera condamnée à leur payer.
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

bisane

Feuf, tu as le montant du crédit, parce que là, on reste un peu sur notre faim...  :P

Citation de: feufolette le 14 Février 2013 à 18:29compte tenu de l'importance de l'emprunt considéré
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

feufolette

#19
Citation de: bisane le 17 Février 2013 à 19:12
Feuf, tu as le montant du crédit, parce que là, on reste un peu sur notre faim...  :P

Citation de: feufolette le 14 Février 2013 à 18:29compte tenu de l'importance de l'emprunt considéré

20700 à 7.06%.....  (voir texte complet ci-dessous, je le mets parce qu'il concerne aussi  le délai de forclusion dans le cadre des mesures recommandées demandées par le débiteur )

 
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

bisane

 ;)
Ca donne une idée de la fourchette !  :P

... et pas OK pour la forclusion, mais ce n'est pas le sujet !  >:D
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

feufolette

Citation de: bisane le 20 Février 2013 à 07:01

[size=78%]...[/size] et pas OK pour la forclusion, mais ce n'est pas le sujet !  >:D

   phrase corrigée ....
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

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