prescription

Démarré par Isabelle06000, 17 Novembre 2014 à 17:41

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Isabelle06000


Isabelle06000

je me suis trompée tout à l'heure quand j'ai cité un article. Il s"agit en fait de l'article L 137-2 et 311-52 du Code de la comsommation. Désolée.

agathe

pouvez vous me fair le scan du courrier emis par la BDF svp.

Isabelle06000


agathe


jacques123

Une jurisprudence de 1992 va dans votre sens ca.d. que la saisine de la commission n'interrompt pas le délai de forclusion :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007029774&fastReqId=2058992529&fastPos=1

Donc à voir devant le JEX.

Je sais enfin ce qui distingue l'homme de la bête : ce sont les ennuis d'argent !

bisane

Citation de: agathe le 27 Novembre 2014 à 14:52
pouvez vous me fair le scan du courrier emis par la BDF svp.
On vous le reroutera, mais c'est à l'équipe qu'il faut l'envoyer en cliquant sur l'enveloppe sous ma photo...
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Citation de: jacques123 le 27 Novembre 2014 à 17:32
Une jurisprudence de 1992 va dans votre sens ca.d. que la saisine de la commission n'interrompt pas le délai de forclusion :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007029774&fastReqId=2058992529&fastPos=1

Donc à voir devant le JEX.

Ouais, enfin, ce n'est pas aussi limpide...
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que c'est au jour où elle statuait qu'elle devait apprécier le caractère des créances, la cour d'appel a violé les textes susvisés
Or la cour statue sur ces propos :
en mars 1990, ces diverses créances existaient et qu'en conséquence, elles ne sont pas prescrites

Par ailleurs, le titrage parle de forclusion, et non de prescription !  :P
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

agathe

merci pour le reroutage eventuel....

feufolette

pas éventuel  : promesse d'âne, pas de gascon   :D :D :D :D  sauf si le doc n'arrive pas au baudet ...
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

agathe

eh oui il peut se perdre entre le poitou et l'ile de Ré.

bisane

Citation de: agathe le 27 Novembre 2014 à 18:26
eh oui il peut se perdre entre le poitou et l'ile de Ré.
Heu....  grrr grrr grrr grrr
M'enfin !!!  :D :D :D :D
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

biquette59


Isabelle06000

Bonsoir Agathe.. Promis je vous l'enverrai demain car un peu débordée aujourd'hui.
Merci Jacques123, mais je suis de l'avis de Bisane, il est assez ancien et ne correspond pas à mon cas.







Isabelle06000

en revanche, celui ci.. oui...COUR D'APPEL D'AGEN, DU 10 AVRIL 2002, 01/00153

Isabelle06000

#165
SUR QUOI Attendu que la signature du plan de redressement équivaut à une reconnaissance de la dette inscrite et réaménagée, ce qui donne à la créance de la banque un caractère certain, liquide et exigible ; que l'inexécution du plan entraîne le rétablissement des créanciers dans leurs droits initiaux et les autorise à poursuivre le règlement de leur créance telle qu'arrêtée par la commission à l'encontre du débiteur défaillant sans qu'il soit besoin de rechercher l'état de la dette antérieurement au plan ; que les sommes dues par le débiteur ayant été vérifiées par le débiteur lui même, par la commission et par le créancier, on ne saurait exiger de ce dernier qu'il établisse le montant de sa créance avant la signature du plan d'apurement ; que dans le cas particulier aucune contestation n'a jamais été élevée par les débiteurs non comparants dans la présente procédure et que c'est donc à tort que le premier juge a cru devoir débouter la banque, celle ci ayant régulièrement établi son décompte de créance sur la base du plan et de la dette reconnue par les époux X..., en faisant application du taux contractuel ; Attendu qu'il convient par conséquent de réformer la décision déférée et de condamner les époux X... à payer à la  la somme de  outre les intérêts de retard au taux de 8% à compter du 21 avril 2000 jusqu'au règlement définitif Attendu que les intimés qui succombent en toutes leurs prétentions doivent être condamnés aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à l'appelante la somme de 350 ä par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS LA COUR En la forme, reçoit l'appel jugé régulier, Et au fond, y faisant droit, Infirme la décision déférée,

Isabelle06000

 janvier la signature entre les parties....... le réaménagement entre les parties..OUI, les mesures recommandées..OUI, les dispositions de l'article L 331-7 du code de la consommation.OUI.....  PAS  les commentaires de certains avocats..
Quelqu'un sur ce site m'a communiqué un document relatif à ce fameux arrêt du  9 janvier 2014. Il y avait différentes jurisprudences citées. Toutes sans exception font référence à un réaménagement... après signature entre les parties. Certains arrêts méritent d'être lu à contrario...

bisane

Quelles sont les références de cet arrêt ? Que vous avez trouvé où ?

Je ne vois absolument en quoi il va dans votre sens, en tout cas !
Vous confondez une nouvelle fois la "reconnaissance de dettes" que constitue un dépôt de dossier de surendettement et le "caractère certain, liquide et exigible" soulevé ici...


Tous les arrêts, sans exception, font cette distinction !
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

Isabelle06000

trouvé sur le net Bisane. et certaines m'ont été communiquées par des amies juristes. Si le simple dépôt d'une déclaration de surendettement interrompait le délai de prescription, ne pensez vous pas que tous les avocats, magistrats et autres en feraient référence sous cette forme..
."considérant ou attendu que  le dépôt d'un dossier de surendettement vaut reconnaissance de dettes et qu'en conséquence interrompt la prescription........"


mais........cette notion de prescription, à travers le code de la consommation est reprise par 2 articles, à savoir.. Article L 331-7 (9éme alinéa) et à l'article 137-2....  Nulle part ailleurs.




Isabelle06000

Je pourrai, comme je l'ai déjà fait, vous le communiquez et également le courrier OFFICIEL  de la bdf comme je l'ai d'ailleurs promis à Agathe.

Isabelle06000

COUR D'APPEL D'AGEN, DU 10 AVRIL 2002, 01/00153

Isabelle06000





C'est bien la signature du plan de redressement qui équivaut à une reconnaissance de dettes, pas le simple dépôt de la déclaration de surendettement.

Isabelle06000

#172

Article L137-2
Créé par L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.





Article L 331-7
Modifié par En cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder huit ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Si, à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues au présent article et par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, à l'exception d'une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Pour l'application du présent article, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels.
La durée totale des mesures ne peut excéder huit années. Elles peuvent cependant excéder ce délai lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession. Les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement dans les mêmes conditions que les autres dettes.
La demande du débiteur formée en application du premier alinéa interrompt la prescription et les délais pour agir.
En l'absence de contestation par l'une des parties dans les conditions prévues à l'article L. 332-2, les mesures mentionnées au présent article s'imposent aux parties, à l'exception des créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission. Lorsque les mesures prévues par le présent article sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, l'ensemble de ces mesures n'est exécutoire qu'à compter de l'homologation de ces dernières par le juge.

Isabelle06000

#173

Article L331-6
Modifié par I.-La commission a pour mission de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers.
Le plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie.
Le plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention par le débiteur d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.
Le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder huit années. Les mesures du plan peuvent excéder ces délais lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont le plan permet d'éviter la cession par le débiteur.
II.-Toutefois, lorsque la situation du débiteur, sans qu'elle soit irrémédiablement compromise au sens du troisième alinéa de l'article L. 330-1, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité de ses dettes et que la mission de conciliation de la commission paraît de ce fait manifestement vouée à l'échec, la commission peut, après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations et sous réserve de l'application de l'article L. 333-1-1, imposer directement la mesure prévue au 4° de l'articleL. 331-7 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2.

Isabelle06000


Article 2238
Modifié par
La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative.


Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

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