Ma spirale vers le surendettement.

Démarré par rolandunord, 30 Août 2016 à 15:56

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Événements liés

bisane

Pattes et oreilles croisées ! ;)
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

BRUYERE

Je m'empresse de rire de tout de peur un jour d'être obligée d'en pleurer

Ulysse2013

Ne pas espérer le meilleur, être déterminée à l'obtenir.

rolandunord

#503
Bonjour, je vous apporte les nouvelles!!!

1 / ma maison a été vendue ce matin chez le notaire pour 30000 euros, il ne "me" restera plus que 45000 euros à rembourser dessus (+ 3000 de crédit conso) dans le cadre de ma procédure de surendettement. J'avoue que je suis extrêmement soulagé même si j'y perds beaucoup, c'est mieux qu'une saisie immobilière!

2 / Je vais donc prévenir cette semaine mes créanciers et la BDF par courrier recommandé avec A/R les informant de ma nouvelle adresse. En attendant, ce sera retour chez ma mère dans le département d'à côté (d'ailleurs je ne fais qu'une simple déclaration ou il me faut une copie de sa CNI et une attestation d'hébergement???). Je pense que je suis donc quitte à remonter un nouveau dossier puisque ma situation a changé.

3 / Concernant ce crédit immo, l'audience avec le crédit logement, lequel nous assigne mme ex et moi même, a encore été reporté à la demande de la défense du crédit logement. Pour rappel, mon avocat dit que dans mon cas la démarche est abusive puisque le crédit logement me savait en situation de surendettement (comme les montants demandés d'ailleurs qui ne correspondent pas).




Ulysse2013

Bonne nouvelle que cette vente finalisée bbbo

Citation de: rolandunord le 29 Mars 2022 à 15:312 / Concernant ce crédit immo, l'audience avec le crédit logement, lequel nous assigne mme ex et moi même, a encore été reporté à la demande de la défense du crédit logement.


Quelle est la date de report?

Citation de: rolandunord le 29 Mars 2022 à 15:313 / Je vais donc prévenir cette semaine mes créanciers et la BDF par courrier recommandé avec A/R les informant de ma nouvelle adresse. En attendant, ce sera retour chez ma mère dans le département d'à côté. Je pense que je suis donc quitte à remonter un nouveau dossier puisque ma situation a changé.

Oui, un redépôt est à prévoir. Je ne suis pas certaine que vous ayez à prévenir vos créanciers de la vente. La BDF, oui, en demandant comment procéder...

et en attendant, je m'aperçois que vous n'êtes pas dans la bonne section, donc, je vous déménage  ;)
Ne pas espérer le meilleur, être déterminée à l'obtenir.

rolandunord

#505
Oups! L'audience est reportée au 22/04/2022 !

Alors peut-être pas prévenir les créanciers de la vente (quoique le crédit logement le sait puisque les 30000 euros leur seront directement versés par la notaire ce jour) mais à minima du changement d'adresse non ? Il me semble que c'est indiqué de la faire dans les documents que vous joint la BDF lorsque vous êtes en surendettement.

Ulysse2013

Ne pas espérer le meilleur, être déterminée à l'obtenir.

bisane

bbbo bbbo  pour la vente !

Informez en effet vos créanciers de votre changement d'adresse. ;)
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rolandunord

#510
Bonjour, petite MAJ de mon dossier!!!!

1 / Les 30000 euros de la vente de la maison ont été adressés au crédit logement qui en a fait l'usage suivant par rapport aux 3 crédits immo : un a été clôturé, 900 euros pour le PTZ et le troisième n'a pas bougé.

2 / Je suis en train de constituer un nouveau dossier puisque ma maison a été vendue comme le préconisait le plan et que j'ai déménagé (au moins provisoirement mais possiblement de façon plus durable) chez ma mère qui vit de surcroit dans le département d'à côté.

3 / Je viens de recevoir les conclusions du crédit logement, lequel m'a assigné avec mon ex en octobre 2021 alors que j'étais en recevabilité de mon deuxième plan, après que le premier démarré en 2017 m'avait fait bénéficié d'un moratoire pour le paiement des créances immo... Mon avocat a déjà expliqué tout çà dans ses conclusions évidemment, ainsi qu'apparemment la SG ne pouvait pas m'opposer l'exigibilité de la dette d'ailleurs. Le retour du crédit logement est que nous nous sommes révélés défaillant dans le paiement de nos dettes (???!! Moi?) par la SG ( ben qui me disait que de façon je bénéficiais d'un plan) et qu'après décheance de terme c'était toujours le cas... et que et là çà devient du chinois :

Attendu que dans le cadre de ses conclusions en défense, Monsieur
Rolandunord oppose la prétendue absence d'exigibilité de la dette le
concernant, se prévalant de l'argument selon lequel la caution qui a
payé la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre
le débiteur principal qui peut donc lui opposer les exceptions et
moyens de défense dont il disposait contre le créancier originaire,
parmi lesquels l'irrégularité de la déchéance du terme.
Qu'il convient de rappeler que la caution dispose de deux types de
recours contre le débiteur principal :
- Un recours personnel (2305 Code civil)
- Un recours subrogatoire (2306 Code civil)
Qu'en l'espèce, le CREDIT LOGEMENT a assigné les défendeurs au
titre de son recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du
Code civil et non sur le fondement du recours subrogatoire.
Les dispositions de l'article 1346-5 du code civil autorisant le débiteur
à opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette,
telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la
compensation de dettes connexes, ainsi que les exceptions nées de
ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit
devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette
ou la compensation de dettes non connexes, ne sont pas opposables
dans le cadre d'un recours personnel du CREDIT LOGEMENT
agissant en qualité de caution sur le fondement de l'article 2305 du
code civil.
Dans le cadre du recours personnel de la caution qui a payé, à la
différence du recours subrogatoire, le débiteur principal ne peut pas
opposer à la caution les exceptions qu'il aurait pu opposer au
créancier principal. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 13 novembre
2014 par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 13
novembre 2014, n° 13/15842)
Que la Jurisprudence est constante sur ce point tel qu'il ressort
notamment d'un arrêt récent de la Cour d'Appel de Nancy (CA Nancy,
Ch. civile 02, 3 février 2022, n° 21/01063).
5
Dans ces conditions, l'argumentation tirée de l'irrégularité de la
déchéance du terme concernant l'organisme prêteur n'est pas
opposable au CREDIT LOGEMENT.
Qu'il conviendra de rejeter l'argumentation soulevée.
6


En somme....
1  / Lors de la déchéance de terme prononcée par la SG, je bénéficiais effectivement d'un moratoire sur ces créances.
2 / Lors de l'assignation par le CL, j'étais en recevabilité de mon redepôt de dossier, donc non tenu de les honorer en attendant la décision de la commission
3 / le CL ne fait jamais mention dans ses conclusions de mon surendettement, hors leurs créances apparaissent dans l'état détaillé de mes dettes lors de mon redépôt en 2020, ils ne pouvaient donc l'ignorer!!!
Bref, j'ai toujours scrupuleusement soit respecter les mensualités des emprunts, soit les préconisations de la commission BDF.

bisane

C'est très très juridico-juridique, ce que vous citez !
Et je ne suis pas bien certaine que ça ait une incidence majeure sur la décision finale.
Ca traite uniquement du droit de la caution à vous poursuivre, et ce point, lequel a dû être soulevé par votre avocat, lui seul peut vous l'expliquer.

J'ignore bien sûr le reste des conclusions de votre propre avocat, mais je crois qu'il faut surtout qu'il vise une condamnation non solidaire, qui me semble être l principal enjeu pour vous, si tant est que ce soit possible.
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

rolandunord

#512
Je viens d'apprendre que suite à l'audience du 25/04, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 20/06 pour nos conclusions.

Si vous en avez l'envie et pour mieux comprendre, voilà les conclusions de mon avocat présentée lors de l'audience du 25/04 :




Monsieur et Madame ont fait l'acquisition, suivant acte notarié reçu par la SCP 25 septembre 2008, d'une maison individuelle sise à TRIFOUILLY LES OIES, au prix de 88.000,00 €.

Ils ont contracté, pour l'achat de ce bien immobilier, trois crédits respectivement de: -28.603,04 € remboursable par mensualités de 134,90 € (405 € à partir de novembre 2023 puis 681,41 € à compter de novembre 2025);-41.596,96 € remboursable par mensualités de 521,04 € (depuis juillet 2017 et jusqu'à février 2024)-13.200,00 € remboursable par mensualités de 42,09 € (280,40 € à partir de novembre 2023)Soit pour 698,03 € par mois.Le Crédit Logement s'est porté caution de leurs engagements.Madame  et Monsieur  se sont néanmoins séparés dans le courant de l'été 2015.

A compter de mai 2016, Monsieur  a payé seul les échéances des crédits susmentionnés auprès de la banque.Madame a quitté le domicile en juillet 2016, et Monsieur  y est demeuré jusqu'en août 2017 en s'efforçant de continuer à payer seul les échéances des crédits.Se retrouvant néanmoins en grande précarité financière, il a déposé un dossier de surendettement le 26 juin 2017 quia été déclaré recevable le 26 juillet 2017. A plusieurs reprises, Monsieur a demandé à Madame ses intentions quant au sort de l'immeuble, en lui indiquant qu'il souhaitait le vendre pour apurer le passif, mais elle n'a jamais donné suite.Il lui a adressé un courrier recommandé le 1eraoût 2017 en réitérant son souhait de vendre l'immeuble indivis, tout en prenant soin de joindre deux évaluations immobilières: le pli a été avisé mais non réclamé.La procédure de surendettement a suivi son cours et un plan de surendettement a été arrêté le28 août 2018.Suivant ce plan, Monsieur  a bénéficié d'un moratoire de deux ans sur les crédits immobiliers de la saci&t& g&niale, soit jusqu'au 28 août 2020 :


Le plan a été respecté et avait été accordé sous condition de vendre l'immeuble, ce que Monsieur  a tenté par tous les moyens de faire.D'ailleurs, et en l'absence de manifestation de Madame, il a même saisi le Juge aux affaires familiales pour solliciter le partage judiciaire et être autorisé à mettre le bien en vente amiablement ou par licitation.Par Jugement du 6 décembre 2019, le Juge aux Affaires Familiales a:
-Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame et Monsieur
-Désigné pour y procéder Maître A notaire à ,
-Désigné le juge aux affaires familiales du cabinet C pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,
-Enjoint aux parties d'apporter les documents nécessaires au notaire en vue du partage;
-Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d'état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile; -Rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
-Ordonné la vente à l'amiable de l'immeuble sur la base d'une mise à prix de 55000 euros et dit qu'à défaut de signature d'un compromis de vente dans un délai de douze mois suivant la signification de la décision à intervenir, il sera procédé à la licitation de l'immeuble susnommé en l'étude du notaire désigné avec faculté de baisse du quart puis du tiers de la mise à prix,
-Condamné Madame à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.Le Jugement a été signifié et Monsieur a tenté de vendre l'immeuble.

La crise sanitaire n'a, cependant, pas favorisé la vente.Il a été contraint de déposer un nouveau dossier de surendettement le 27 juillet 2020 qui a été déclaré recevable le 5 août 2020.

Il a reçu un état détaillé des dettes en date du 18 novembre 2020 mentionnant, désormais, le crédit logement es qualité de créancier:.Condamner solidairement Monsieur  et Madame à payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
-Les condamner in solidum aux entiers frais et dépens d'instance ainsi qu'aux frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive dont distraction au profit de la SCP .Dans ses écritures, le CREDIT LOGEMENT élude totalement l'existence du plan de surendettement dont bénéficie Monsieur

.Il convient de formuler les observations suivantes.
-Sur l'absence d'exigibilité de la dette envers Monsieur. Pour mémoire, dans le cadre du recours subrogatoire, la caution qui a payé la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur principal qui peut donc lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il disposait contre le créancier originaire, parmi lesquels l'irrégularité de la déchéance du terme.Or, en l'espèce, Monsieur est bien fondé à remettre en cause la déchéance du terme que cherche à lui opposer la caution, le Crédit Logement.Comme exposé supra, Monsieur a été particulièrement surpris de constater que la dette de la saci&t& g&niale déclarée dans son plan initial était devenue celle du Crédit Logement et que ce dernier sollicitait des sommes supérieures aux soldes initiaux des trois crédits suspendus ! En effet, il est apparu que la saci&t& g&niale a prononcé la déchéance du terme des crédits en plein moratoire accordé à Monsieur , et qu'elle a demandé le concours du Crédit Logement alors que les échéances des crédits n'étaient pas exigibles à son égard.Pour mémoire, un plan de surendettement a été arrêté le 28 août 2018, accordant à Monsieur un moratoire de deux ans sur les crédits immobiliers de la saci&t& g&niale, soit jusqu'au 28 août 2020.Or, la déchéance a été prononcée le 7 février 2019, donc au beau milieu du plan, et sans aucune mise en demeure préalable, la banque sachant pertinemment que les échéances n'étaient pas exigibles à l'égard de Monsieur!

La date de la déchéance du terme n'est pas contestée par le crédit logement qui la retient également dans son assignation.De même, le Crédit Logement reconnait avoir payé les sommes le 28 septembre 2020 en sachant pertinemment que Monsieur  bénéficiait d'un plan de surendettement puisque la saci&t& g&niale l'évoquait dans son courrier de «déchéance du terme».Il conviendra donc de constater que la déchéance du terme est irrégulière à l'encontre de Monsieur et ne pouvait être valablement prononcée par la banque.

Il convient de rappeler, en tant que besoin, qu'il existe de la jurisprudence en de pareilles hypothèses.Il est notamment intéressant de reproduire la motivation d'un Jugement de la Cour d'Appel de Rennes du 1eravril 2016 n°13/00363dans lequel la banque voulait faire «fixer» sa créance à l'encontre d'un débiteur qui bénéficiait d'un plan de surendettement: «La banque appelante soutient en premier lieu qu'il est de principe qu'en l'absence de texte interdisant une telle action, un créancier peut, pendant le cours d'une procédure de redressement judiciaire civil, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l'exécution sera différée pendant la durée du plan; que le plan de surendettement ne fait pas obstacle à la fixation de sa créance et que le tribunal a ajouté à tort qu'il fallait que la créance invoquée par le créancier soit contractuellement exigible.Elle se prévaut ensuite de décomptes de sa créance établis conformément aux dispositions contractuelles et notamment aux tableaux d'amortissement des prêts que les époux Y ont paraphés.Les intimés, appelants incidents, invoquent en premier lieu le respect par eux destermes du plan de surendettementétabli, et l'absence d'incident de paiement justifiant ladéchéance du termeque la banque ne peut donc leur opposer ; que la créance de celle-ci n'est en conséquence pas exigible.Ils rappellent que la résolution d'un contrat en cours ne peut résulter de la seule déclaration de recevabilité de la demande desurendettementet soutiennent qu'un établissement bancaire qui ne s'en est pas prévalu avant les mesures desurendettementne peut se réclamer de la recevabilité du dossier desurendettementpour prononcer ladéchéance du terme.Ils contestent subsidiairement les décomptes de sa créance par la banque, dont le mode de calcul est inexpliqué, et qui n'a pas pris en compte les règlements effectués.Ils invoquent reconventionnellement le caractère abusif de la procédure engagée par la banque, et forment à ce titre appel incident en sollicitant la condamnation de leur adversaire au paiement de dommages et intérêts qui ne leur ont pas été accordés par le tribunal.La recevabilité et l'ouverture d'unplande redressement de la situation desurendettement,si elles ne font pas obstacle à la mise en œuvred'une procédure aux fins de fixation d'une créance dont les modalités de paiement seront déterminées par les mesures adoptées dans leplan,ne peuvent cependant permettre l'obtention d'un titre exécutoire à l'égard d'une créance non encore exigible contractuellement.La recevabilité de la demande de redressement d'une situation desurendettementn'entraîne pas de son seul fait la résolution d'un contrat en cours, en application des dispositions de l'article L 331-3-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010.Par ailleurs, les dispositions contractuelles elles-mêmes ne prévoient ladéchéance du termeet l'exigibilité immédiate du prêt qu'en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d'une seule échéance, malgré une mise en demeure de régulariser adressée à l'emprunteur par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours.Or il n'est invoqué, et encore moins démontré, un incident de paiement et une mise en demeure qui aurait été faite aux emprunteurs et restée sans effet.Les époux Y soutiennent à ce titre assurer le remboursement des échéances conformément auplan,et ne pas avoireu d'incident de paiement ayant justifié une mise en demeure.Il ressort effectivement des pièces versées aux débats que les modalités de remboursement sont respectées, en l'état des éléments produits, étant observé en outre que le prêt ministère dulogementayant été amorti en décembre 2014, le montant disponible correspondant aux échéances de ce prêt a été réaffecté au prêt de 126 555 euros dont les échéances mensuelles Ont été ainsi augmentées à 860,33euros. Faute d'exigibilité du prêt contracté, la banque ne pouvait donc obtenir la fixation de sa créance à ce titre en cours d'exécution du plan de surendettement,et encore moins la condamnation des époux Y au paiement.Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point, la demande de la banque en fixation de sa créance ne pouvant aboutir.»La Cour a, en outre, estimé que la demande de la banque était abusive et l'a condamnée à payer la somme de 3000 € aux débiteurs du fait que ces derniers «n'ont jamais failli à leurs obligations, malgré leurs difficultés financières, alors que la banque a persisté dans ses demandes en première instance et en appel, leur occasionnant ainsi un dommage certain lié aux tracas de l'incertitude de la procédure et aux frais engendrés par celle-ci.»

Dans un arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 28 janvier 2010 n° 07/20007, le CREDIT LOGEMENT était intervenu à la demande de la saci&t& g&niale qui avait prononcé la déchéance du terme contre un débiteur qui bénéficiait d'un plan de surendettement, en lui reprochant d'avoir eu des impayés avant ledit plan.La Cour a estimé que la déchéance du terme était irrégulière et a débouté le CREDIT LOGEMENT de ses demandes dans la mesure où ladite déchéance avait été prononcée durant le plan: «Considérant que contrairement à qu'elle a écrit dans un courrier du 8 juillet 2005 adressé au Crédit Logement lui demandant d'exécuter son cautionnement, la saci&t& g&niale n'a pas rendu exigibles les engagements de Monsieur Z qui bénéficiait alors déjà d'un plan de redressement ;Considérant que le Crédit Logement ne peut se prévaloir du défaut de paiement des échéances du prêt avant le plan de redressement compte tenu de l'absence de mise en demeure préalable et du caractère réputé non écrit de la clause abusive d'exigibilité anticipée immédiate de plein droit susvisée ;Considérant qu'il n'est pas justifié de la caducité du plan de redressement en l'absence d'une mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours ; qu'il est au contraire établi que Monsieur Z respecte le plan et paye chaque mois au Crédit Logement la somme de 200,00 euros depuis le 9 novembre 2005 conformément au plan de redressement ;Considérant que le Crédit Logement est en conséquence mal fondé en sa demande contre Monsieur Z en l'absence d'exigibilité de sa créance ; que le jugement sera réformé de ce chef et le Crédit Logement débouté de ses demandes contre Monsieur Z;»La situation est ici la même pour Monsieur.Ainsi, il conviendra de constater que la déchéance du terme du prêt de Monsieur n'était pas acquise quand la déchéance du terme a été prononcée.A ceci s'ajoute que cette déchéance du terme n'a été précédée d'aucune mise en demeure préalable: et pour cause puisque la dette n'était pas exigible à l'encontre de Monsieur .Or, il est constant que la déchéance du terme doit être précédée d'une mise en demeure préalable (C.Cass. 13 mars 2019, 17-27.102).


La déchéance du terme est donc doublement irrégulière.
Par conséquent, il conviendra de déclarer irrecevable et mal fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes.Pour les mêmes motifs, il conviendra d'ordonner la mainlevée aux frais de la société Crédit Logementde l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur l'immeuble sis à TRIFOUILLY LES OIES.Enfin, il conviendra de condamner la société Crédit Logement à payer à Monsieur la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.B-Subsidiairement: sur le quantum de la dette

Si, par impossible, le Tribunal devait estimer le recours de la Société CREDIT LOGEMENT recevable, il conviendrait de limiter la créance aux sommes suivantes:-9349,65 €(prêt PTZ)-28483,25 € (décision JCP du 8 octobre 2021)-36595,01 € (décision JCP du 8 octobre 2021)


PAR CES MOTIFS, Il est demandé au Tribunal de: A titre principal:
-Constater que la déchéance du terme du prêt n'est pas acquise puisque prononcée alors que les crédits étaient suspendus par la commission de surendettement;
-Constater que les mesures recommandées par la Commission de surendettement des particuliers sont opposables à la société Crédit Logement;
-Déclarer irrecevable et mal fondée la société Crédit Logement en ses demandes,
-Ordonner la mainlevée aux frais de la société Crédit Logement de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur l'immeuble sis à TRIFOUILLY LES OIES
-Condamner la Société CREDIT LOGEMENT à payer à Monsieur  la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Subsidiairement:
-Subsidiairement, dire que la dette ne saurait s'élever qu'aux montants suivants : -9349,65 € (prêt PTZ)-28483,25 € (décision JCP du 8 octobre 2021)-36595,01 € (décision JCP du 8 octobre 2021)
-Statuer ce que de droit en matière de dépens.
SOUS TOUTES RESERVE



bisane

C'est quoi les décisions du JCP du 08/10/2021 ?

Votre avocat conteste la déchéance du terme, et donc l'exigibilité de la créance, ce à quoi répond le crédit logement qu'il est dans son droit.

S'il a demandé un report, je suppose que c'est parce que votre avocat s'est vu contester ses arguments ! ;)

Ceci étant, l'enjeu me semble être mineur pour vous.
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

rolandunord

#514
08/10/2021 ??

Si c'est celui du jugement pour la vente de ma maison, rien... Pas saisi au bout d'un an car j'étais confiné dans un autre département et résigné à me faire saisir le bien... Avant que la BDF me redonne un an pour le faire et que cette fois ça marche avec l'accord de Mme ex et du crédit logement.

Mon avocat semble contester la déchéance de terme (donc si irrégularité je ne devrais plus rien au CL, il m'en avait parlé même s'il disait que ça passait rarement, il conteste aussi les sommes demandées qui ne correspondent pas à mon plan et enfin les dommages et intérêts demandés par le CL à mon encontre sous couvert que j'aurais été défaillant alors que j'ai suivi mon plan)

Maintenant, comme vous le dites, je pense qu'en tous les cas, il m'appartient surtout de suivre mon plan dont les montants ont été fixés par le juge du surendettement, que ce plan a été accepté par le CL et d'ailleurs là je suis en train de terminer mon nouveau dossier suite à la vente de la maison et l'on déménagement.

bisane

Citation de: rolandunord le 04 Mai 2022 à 06:1408/10/2021 ??
Vous semblez vous-même surpris...
C'est pourtant votre avocat qui cite cette "décision" à plusieurs reprises ! :P :P :P
Citation de: rolandunord le 03 Mai 2022 à 14:01décision JCP du 8 octobre 2021

Citation de: rolandunord le 04 Mai 2022 à 06:14donc si irrégularité je ne devrais plus rien au CL
Heu... ce serait magique !!! >:D >:D >:D
Rien ne serait immédiatement exigible, ce qui introduit une petite nuance... ;D
C'est ok pour le reste, en revanche.

Une réflexion que j'ai oubliée : j'espère que le fait de vivre chez votre mère est un vrai choix... ;)
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

rolandunord

Ah oui c'est dans le cadre de ma vérification de la validité des créances!!! Le juge a tranché que les montants demandés par le CL étaient surévalués et a indiqué les montants que je devais rembourser dans le cadre de mon plan de surendettement bien inférieurs à ce qui est de nouveau réclamé par le CL dans le cadre de cette procédure d'assignation!

Sinon euh.... JOKER pour le retour chez Môman!!!

bisane

Citation de: rolandunord le 04 Mai 2022 à 11:02Ah oui c'est dans le cadre de ma vérification de la validité des créances!!!
Qu'on avait omis d'indiquer au calendrier. Voilà qui est fait. ;)
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

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BRUYERE

Je m'empresse de rire de tout de peur un jour d'être obligée d'en pleurer

rolandunord

Bonjour!

Pour la bonne tenue de mon histoire, voici les suites !

- Suite au déménagement chez môman dans le département d'à côté et la vente de ma maison, j'avais déposé un nouveau dossier. Celui a été déclaré recevable en date du 30/06/2022. Je viens d'envoyer copie au crédit logement pour leur signifier que je stoppais donc les paiements de 733.36 euros mensuels dans l'attente des nouvelles orientation de mon dossier. A noter que la mensualité retenue par la commission a bien augmenté, soit 893 euros.


- L'audience face au crédit logement dont je rappelle qu'il m'assigne au tribunal, comme Mme Ex, en raison de mes "manquements" bien que j'ai toujours scrupuleusement respecté mes plans successifs (et aucun défaut de paiement avant la procédure) est reportée au 12/09. Mon avocat a assigné en justice dans le cadre de cette affaire la SocGen qui avait fait fonctionner l'assurance des prêts immobiliers en prononçant la déchéance de terme à notre encontre à tous les deux, bien que je les cite "Mme ex ne bénéficie pas du surendettement de la procédure de surendettement qui vous profite". Bon j'avoue ne pas maitriser tous les bidules juridiques derrière tout çà mais... dans ces conclusions :
1 / La Soc Gen n'aurait pas dû prononcer la déchéance de terme en 2019 alors que je bénéficiais d'un moratoire sur ces dettes
2 / j'ai toujours respecté les préconisations de la commission et n'ai donc eu aucun manquement
3 / j'ai tout mis en œuvre pour vendre la maison comme le préconisait la commission
4 / le crédit logement apparaissait dans mon dernier plan, avec des montants accrus, alors que çà aurait dû être les mêmes montants d'une part, la Soc Gen et non le crédit logement d'autre part.

 Il a l'air plutôt confiant m'expliquant avoir déjà eu gain de cause dans un dossier similaire. Il réclame à la Soc Gen le montant des dettes réclamées par le Crédit Logement dans le cadre de mon plan de surendettement plus 6000 euros de dommages et intérêts.

Bon perso, je n'y crois pas trop mais en tous les cas, tout sera mis sur la table en septembre dans la mesure où plus je rembourse alors que je suis en surendettement, plus ces dettes augmentent selon le crédit logement.

bisane

Elle vous convient, cette CR ?

Y a-t-il une date fixée pour votre propre assignation ?
Si vous deviez avoir gain de cause, même pour une partie, ce serait le jackpot ! ;D ;D ;D
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

rolandunord

#522
Ce que je crois comprendre, c'est que mon avocat à fait rentrer la socgen dans la même affaire que celle qui m'oppose au crédit logement en fait. Voici le message eque j'ai reçu de l'avocat :
''Monsieur,
Je reviens vers vous dans votre dossier
Je vous confirme avoir enroler l'assignation de mise en cause de la saci&t& g&niale pour l'audience du 12 septembre prochain
Je vous prie de trouver ci-joint, la facture de l'huissier de justice qui a signifié l'acte
Je vous invite à lui régler directement
Bonne réception''

Il demande effectivement dans ces conclusions à la soc.gen à me.rembourser la somme réclamée par le credit logement, 6000 euros de dommages et intérêts plus les frais et dépens.

Ce serait effectivement.le.jackpot même si je touchais la moitié. Je pense néanmoins que c'est susceptible appel et donc que ça pourrait prendre du temps.




bisane

Citation de: rolandunord le 04 Juillet 2022 à 20:25Ce que je crois comprendre, c'est que mon avocat à fait rentrer la socgen dans la même affaire que celle qui m'oppose au crédit logement en fait.
Ben non... :P
Sinon, il n'aurait pas eu à l'assigner, or vous avez la facture de cette assignation !
Il est cependant possible que les 2 affaires soient "jointes" (je n'ai plus le terme exact en tête...).
Et il est vraisemblable que vous obtiendrez au moins "quelque chose" ! ;) xxl! xxl! xxl!

Citation de: bisane le 04 Juillet 2022 à 18:44Elle vous convient, cette CR ?
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

rolandunord

#524
Oui alors elles doivent être jointes parce que dans ses conclusions, il me défend contre le crédit logement disant qu'il est injuste que les montants soient majorés sur mon plan, que j'ai toujours respecté mon plan et que le CL ne fait jamais mention de mon plan dans ses conclusions. Ensuite, il attaque la soc gen expliquant qu'ils n'auraient pas dû m'opposer la déchéance de terme avant de demander les dommages et intérêts à la Soc gen.

Euh... C'est quoi une CR... Si c'est capacité de remboursement, elle me.parait élevée surtout que je ne gagné pas beaucoup plus que la dernière fois (environ 2000 mais y'a des primes qui sont exceptionnelles comme précisé dans mon dossier). On passe de 736 à 893 alors que je le coltine 300 euros par mois de déplacements domicile travail (indiqué aussi dans le dossier).

Il me reste en théorie jusque 55 mois pour rembourser 45000 euros donc 893 et arriver à un plan de 7 ans. A moins qu'on ne le raccourcisse en temps ?

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