Poursuite SATD malgré la recevabilité du dossier de surendettement

Démarré par renaud957, 15 Février 2025 à 15:15

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renaud957

Bonjour,
Je suis nouveau sur ce forum donc pardonnez moi si je poste dans la mauvaise section.
J'ai reçu une notification de recevabilité de mon dossier de surendettement le 5 février dernier.
J'ai pris attache avec mon centre des impôts pour qu'une mainlevée soit effectuée sur un avis à tiers détenteur ( dette de taxe foncière) pratiqué sur ma pension d'invalidité.
Conformément à la loi, je pensais que la recevabilité emportait la suspension des mesures d'exécution.
J'ai donc été stupéfait de la réponse des finances publiques qui ne veulent rien suspendre du tout !
J'ai appelé la BDF qui m'a dit que c'était tout à fait anormal et qu'il fallait saisir le JEX.
Compte tenu la lourdeur de la procédure, n'y aurait-il pas une alternative ?
Qu'en pensez-vous ?
Je vous donne copie de la réponse du fisc.
Merci de votre éclairage

Bonjour,

suite à l'arrêt à l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 8 juin 2023 (n°20-20.088), je vous informe que l'ouverture d'une procédure de surendettement intervenue après l'effet attributif d'une SATD, mais avant son paiement effectif, ne paralyse pas les versements attendus.

Cela signifie que, dès lors qu'une SATD à exécution successive (SATD employeur ou SATD CAF) a été notifiée avant la décision de recevabilité, aucune mainlevée ou suspension ne sera effectuée. Les versements pourront être effectués tout au long de la procédure de surendettement.

Je vous informe par ailleurs, que l'article dont vous faites référence est abrogé.

En vous remerciant de votre attention.

Cette demande est terminée, si vous souhaitez y répondre ou apporter des remarques ou aborder d'autres sujets, vous devez déposer une autre demande.

bisane

Bonjour !

Vous avez bien posté dans la bonne section mais je vous ai créé votre propre fil, alors que vous aviez posté à la suite de celui-ci : Huissier qui veut saisir malgré la recevabilité du dossier à la BDF

Je reviens... ;)
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Citation de: bisane le 15 Février 2025 à 19:10Je reviens... ;)
Il me fallait un peu de temps pour prendre connaissance de l'arrêt de la cour de cassation cité... qui ne vous concerne en aucune façon !!!! grrr grrr grrr 
A moins que vous ayez transmis des "biens" entre le début de la SATD et la recevabilité de votre dossier, ce dont je doute...

Afin de prendre les meilleurs décisions possible, pourriez-vous nous préciser :
1/ le montant de la dette ;
2/ sa cause ;
3/ l'article auquel vous auriez fait référence et qui serait supposément abrogé.

Et merci de compléter ce tableau et de le joindre à votre tout 1er message.


Pour mémoire : Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 juin 2023, 20-20.088
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

renaud957

#3
Bonjour,

Merci pour votre réponse.
Je n'ai effectivement transmis aucun bien entre le début de la SATD et la recevabilité de mon dossier.
1) Le montant de la dette fiscale se monte à 8000 euros et a été déclaré dans mon dossier de surendettement
2) Ce sont des taxes foncières liées à ma résidence principale dont je n'ai pas pu m'acquitter
3) L'article que j'avais mentionné et abrogé depuis est l'article L331-3-1 du code de la consommation

Cordialement

bisane

Citation de: renaud957 le 16 Février 2025 à 14:072) Ce sont des taxes foncières liées à ma résidence principale dont je n'ai pas pu m'acquitter
Pendant combien d'années ?
Parce que c'est beaucoup, 8 000 €, non ?

3/ article effectivement abrogé, mais remplacé par l'Article L722-2, qui dit exactement la même chose ! grrr grrr grrr
La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

J'ai ouvert votre tableau après mes réponses ci-dessus...
Merci de compléter la case C 9 avec la valeur actuelle de votre bien immo.
Il y a malheureusement de grandes "chances" que la BDF vous demande de vendre votre bien... >:(
A moins que vous ou Mme n'aient des chances de trouver un emploi bien rémunéré...


Concernant la saisie, proposition de réponse, à faire via votre espace personnel sur le site des impôts, doublé d'un RAR :

Madame, Monsieur ;

Je fais suite par la présente à votre réponse du xx/xx/2025 à ma demande de mainlevée de la SATD du xx/xx/2025, en vertu de la recevabilité de mon dossier de surendettement en date du 05/02/2025.
Vous m'y opposez un arrêt de la Cour de Cassation (n°20-20.088 du 8 juin 2023), selon lequel vous seriez en droit de poursuivre cette SATD, alors que :
- l'article L722-2 du code de la consommation dispose que :
La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ;
- l'arrêt cité ne m'est en aucun cas opposable, puisqu'il ne concerne que d'éventuels transferts de créances et/ou de patrimoine, ce qui n'est absolument pas mon cas ;
- la Note de service du 27 février 2019 - BOFIP-GCP-19-0010 du 07/03/2019, dernière en date que j'aie pu trouver, stipule que La SATD notifiée avant la décision de recevabilité voit ses effets suspendus si la créance n'a pas été payée en totalité avant cette décision, sans pour autant remettre en cause l'effet d'attribution immédiat.

Je vous mets en conséquence en demeure de suspendre cette SATD, faute de quoi je me verrais obligé de saisir conjointement le JEX et le JCP aux mêmes fins, et serai contraint de demander des dommages et intérêts pour cette procédure abusive.

Je vous souhaite parfaite réception de la présente, espère pouvoir compter sur votre diligence et vous prie d'agréer mes sincères salutations


Et je vous joins, à toutes fins utiles, la note de service à laquelle je fais référence...
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

renaud957

Bonjour,
Merci beaucoup pour votre réponse et votre projet de lettre.
Votre forum est précieux....
En effet, nous avions déjà bénéficié d'un premier plan de surendettement qui a expiré fin janvier 2024.
Ce plan nous avait octroyé un moratoire de 24 mois pour vendre notre bien immobilier qui compte tenu de la conjoncture économique et immobilière n'a malheureusement pas encore trouvé preneur !
Nous avons donc déposé à nouveau et le dossier a été jugé recevable avec une orientation vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

bisane

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renaud957

Bonjour,
Plan définitif approuvé par la commission le 24 janvier 2023 avec entrée en application au plus tard le 28 février 2023.
Cordialement

renaud957

En réalité, le SATD concerne une dette de Taxe foncière non incluse dans le premier plan car pas encore issue au moment du dépôt !  :-*

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

renaud957

Bonjour,
J'ai envoyé le courrier dés lundi via la messagerie électronique et à la direction départementale des finances publiques en courrier recommandé AR.
Pour l'instant, aucune réponse !

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

BRUYERE

Je m'empresse de rire de tout de peur un jour d'être obligée d'en pleurer

renaud957

Bonjour,
Je vous adresse la réponse de la même personne qui m'avait initialement refusé la mainlevée de la SATD.
Cette dernière persiste et signe en s'appuyant toujours sur cet arrêt de la cour de cassation du 8 juin 2023 !
En revanche, la direction départementale des finances publiques à qui j'avais adressé un courrier en AR ne m'a pas répondu.
Que faire à présent ? Merci pour vos conseils

Votre Saisie à tiers détenteur (SATD) a été notifiée à la CRAMIF le 16/05/2023.
Votre dossier a été déclaré recevable à la procédure de surendettement en date du 06/02/2025.

En vertu de l'article L262 du Livre des Procédures Fiscales, les SATD (y compris celles à exécutions successives) emportent l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution.

S'agissant de son analyse sur la saisie-attribution (examen du second moyen), l'arrêt du 8 juin 2023 de la cour de cassation mentionne que :

"- 10. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie
 - 11. Il en résulte que le transfert de la créance dans le patrimoine du créancier n'est pas remise en cause par une décision postérieure de recevabilité du débiteur à la procédure de surendettement des particuliers.
  - 12. Ayant retenu en substance que la suspension des procédures d'exécution prévue par l'article L. 722-2 du code de la consommation ne pouvait porter atteinte à la saisie-attribution, qui a un effet immédiat, antérieur en l'espèce à la
demande de surendettement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision."

Il ressort de cet arrêt de principe de la Cour de Cassation, que la saisie d'une créance à exécution successive produit un effet attributif une fois pour toutes à la date de notification de la saisie. Et ce, même si les obligations découlant du contrat s'exécutent au fil du temps, lors de leur exigibilité.

Par conséquent, votre SATD étant antérieure à la recevabilité de votre dossier de surendettement, elle ne peut être suspendue . En effet, bien qu'encore entre les mains de votre caisse de retraite, la somme entière a été saisie avant la décision de recevabilité .
Comme mentionné dans l'arrêt, la suspension prévue à l'article L722-2 du code de la consommation ne peut donc pas s'appliquer.

La note du 27/02/2019 étant antérieure à l'arrêt de la cours de cassation , elle ne tenait pas compte de la nouvelle jurisprudence . De plus, ce document n'est pas opposable à l'administration.



En vous remerciant de votre attention.

Cette demande est terminée, si vous souhaitez y répondre ou apporter des remarques ou aborder d'autres sujets, vous devez déposer une autre demande.

renaud957

Avez-vous connaissance par d'autres membres du forum de cette utilisation quasi abusive de cette pratique par l'administration fiscale ?

bisane

Citation de: renaud957 le 25 Février 2025 à 18:33Avez-vous connaissance par d'autres membres du forum de cette utilisation quasi abusive de cette pratique par l'administration fiscale ?
Pas du tout... grrr grrr grrr 

Citation de: renaud957 le 25 Février 2025 à 14:10Votre Saisie à tiers détenteur (SATD) a été notifiée à la CRAMIF le 16/05/2023.
Vous étiez déjà en surendettement, non ?

Je crains que vous n'ayez d'autre choix que de saisir le JEX... :-\
Et le JCP conjointement.

Ils vous saisissent combien ?
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

renaud957

Vous avez raison, j'étais déjà en surendettement quand la SATD a été notifiée à la CRAMIF le 16/05/2023 mais cette taxe foncière  n'avait pas été déclarée dans le plan initial car pas encore issue !
Je l'ai déclarée dans mon nouveau dossier.
Ils me saisissent 150 euros par mois.
J'attends la réponse de la direction départementale des finances publiques et si elle est identique, je saisis le JEX.

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Je suis malade, et mon WE va être moins occupé que prévu... :-\

Et je me suis donc à nouveau penchée sur votre cas et sur cette jurisprudence, car son interprétation (très orientée et limitative) ne manque pas de m'inquiéter, surtout lorsqu'elle émane du Trésor Public, qui est tout de même censé, entre tous, appliquer la loi au doigt et à l'oeil !  >:(

Et une nouvelle "alerte" est venue raviver mon inquiétude...
Au nom de laquelle je me permets de vous demander instamment, à vous comme à Yol, de vraiment nous tenir au courant de chaque réponse qui vous sera faite. Je vous en remercie par avance ! ;)
Je ne suis pas animée par une curiosité malsaine, mais par la défense des intérêts des débiteurs qui fréquentent le forum, et se font trop souvent gruger, par de multiples "manipulations" et fausses interprétations de la loi ou des jurisprudences.


Je reviens donc sur ce courrier, plus en détail, car ce passage avait échappé à ma vigilance :
Citation de: renaud957 le 25 Février 2025 à 14:10Il ressort de cet arrêt de principe de la Cour de Cassation, que la saisie d'une créance à exécution successive produit un effet attributif une fois pour toutes
Votre créance n'est absolument pas à exécution successive !!!
Elle a, bien au contraire, été actée une fois pour toutes.
C'est son recouvrement qui pourrait être considéré comme étant à "exécution successive", puisque c'est votre pension qui est saisie... grrr grrr grrr
Mais cela n'existe pas, en fait et en droit !

Elle insiste, la dame, en citant les articles L262 du Livre des Procédures Fiscales et L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution : sauf que ces derniers concernent, justement, les attributions "immédiates", donc les saisies sur comptes, et pas du tout les saisies sur "rémunérations"...

Je précise que je me suis permis d'interpeller 2 avocats qui semblaient être impliqués sur le sujet, mais que je n'ai bien entendu pas obtenu de réponse... :-\
Mais je ne lâche pas "l'affaire", qui pourrait avoir des conséquences délétères...
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Il faudrait peut-être aussi saisir le conciliateur fiscal départemental...
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Je reviens... ;D

Pas complètement victorieuse, mais un peu quand-même... >:D

Est-il utile de préciser que cette phrase m'a quelque peu agacée :
Citation de: renaud957 le 25 Février 2025 à 14:10La note du 27/02/2019 étant antérieure à l'arrêt de la cours de cassation , elle ne tenait pas compte de la nouvelle jurisprudence . De plus, ce document n'est pas opposable à l'administration.

Il est cependant des textes parfaitement opposables à l'administration, surtout lorsqu'ils émanent de ladite administration elle-même ! >:D >:D >:D

Il est en effet de principe qu'aucune autorité judiciaire ne peut suspendre le recouvrement de l'impôt [...]
Toutefois, ce principe [...] connaît des exceptions, [...] d'autre part, en matière de surendettement des particuliers. [REC - Mise en œuvre du recouvrement forcé - Règles générales relatives aux saisies de droit commun - BOI-REC-FORCE-10 - 240]

C'est encore plus précis ici :
il convient de considérer que la saisie-attribution d'une créance à exécution successive à l'encontre d'un débiteur personne physique (exemple : saisie-attribution de loyers) est provisoirement et dans la limite de deux ans suspendue lorsque son dossier de surendettement a été déclaré recevable par la commission de surendettement . [REC - Mise en œuvre du recouvrement forcé - Saisies mobilières de droit commun - Saisie-attribution - Cas particuliers - BOI-REC-FORCE-20-10-20 - 360]

J'en termine :
Concernant "l'attribution immédiate", celle-ci rend indisponibles les sommes dont le tiers est détenteur au moment où il reçoit la demande du comptable public. [REC - Mise en œuvre du recouvrement forcé - Saisie administrative à tiers détenteur - Effets - Principe de l'effet d'attribution immédiate, conséquences et exceptions - BOI-REC-FORCE-30-30-10 - 20]

Ces "bulletins officiels des impôts" sont les derniers en date...
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

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bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

renaud957

#24
Bonjour,
Désolé pour mon retour tardif car je ne viens de consulter le forum qu'à l'instant et merci pour vos recherches.
J'ai effectivement saisi le conciliateur fiscal qui m'a répondu en confirmant que le SIP concerné avait fait une appréciation correcte de la situation !
De plus, j'ai obtenu une réponse de la direction départementale des finances publiques qui confirme la décision du SIP en se retranchant derrière cet arrêt de la cour de cassation du 8 juin 2023.
En résumé, les finances publiques persistent et signent.  :-* :-* :-* :-*
Je me pose la question quant à la conduite à tenir désormais.


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