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Vérification d'écriture - contestation de signature d'un contrat de crédit

Démarré par bisane, 24 Décembre 2011 à 12:01

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

bisane

Jugement en appel, après un passage par la Cour de Cassation, concernant un crédit dont l'emprunteur a contesté l'avoir souscrit, et donc signé.

Le Monsieur concerné à été exonéré d'avoir à rembourser le crédit, la co-empruntrice étant, elle, condamnée à rembourser la totalité.

Déboute la SA cretinus de toutes ses demandes formées à l'encontre de M. Jean-Paul X...

Et de préciser :
En application des articles 1324 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile, lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.

En l'espèce, les pièces de comparaison produites par l'appelant démontrent clairement que la signature apposée sur le contrat de prêt en cause, pour l'emprunteur, et qui lui est attribuée, n'est pas de sa main. Il s'ensuit qu'il ne peut donc être engagé pour des crédits qu'il n'a pas souscrits


Cour d'appel de Nîmes - chambre civile 2 - 7 mars 2006 - N° de RG: 04/03734
Arrêt cassé par : Cour de cassation - chambre civile 1 - 14 juin 2007 - N° de pourvoi: 06-16231
Nouveau jugement en appel : Cour d'appel de Nîmes - chambre civile 1ère chambre b -  2 février 2010 - N° de RG: 07/03673


Voilà qui devrait parfaitement rassurer Mr et Mme Bina et Natoche !
... et... je ne sais plus qui !  ffouR ffouR
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Une autre qui va dans le même sens...

Attendu que lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer à cet acte

Qu'en statuant ainsi, alors que, M. X... ayant contesté avoir signé les actes de prêt, il lui appartenait de vérifier les actes contestés éventuellement en enjoignant à M. X... de produire tout document de comparaison lui paraissant nécessaire, le juge de l'exécution a violé les textes susvisés


Cour de cassation - chambre civile 2 - 11 février 2010 - N° de pourvoi: 08-22061
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

catsen

Je vous envoie un sourire pour faire vivre votre journée

bisane

Nouvelle venue grâce à Feufolette;)
Et je le fais encore plus résumé !


En droit, si la signature est déniée, il appartient à celui qui se prévaut de l'acte de rapporter la preuve de sa sincérité. Bien qu'il n'ait pas à rapporter la preuve du caractère apocryphe de cette signature, M. B. ne se contente pas de cet aveu réitéré et verse aux débats une note technique rédigée par Madame V., qui se présente comme expert en écritures, psycho graphologue.

Il est de droit que la solidarité légale entre époux, édictée pour les dettes relatives à l'entretien du ménage, n'a pas lieu pour les emprunts, à moins qu'ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
Nous sommes en présence d'un prêt personnel, dont l'affectation est par définition laissée à la discrétion de l'emprunteur.

Au vu des bulletins de salaires figurant au dossier, force est de constater que le montant de cet emprunt (16 000 €) excède de près du double les revenus mensuels du couple (5 820 €) ; il ne s'agit pas dans ces circonstances d'un crédit que l'on peut qualifier de modeste ; de surcroît, la SA CACF ne rapporte pas la preuve du caractère ménager de la dette.



A noter que ce jugement comporte une petite incongruité, puisqu'il applique une DDI (déchéance du droit aux intérêts) et, en parallèle, fait application de la clause pénale de 8% !
Il ne retient par ailleurs pas le défaut de mise en garde... comme si le prêteur pouvait ignorer avoir lui-même accordé 4 crédits !  :P Mais bon, ce n'est pas le propos...
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Pour compléter (merci couac40 ! ;) ) :

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier l'acte contesté, éventuellement en enjoignant à la demanderesse de produire tout document de comparaison de signature lui paraissant nécessaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés
Cour de cassation - chambre civile 1 - 15 février 2000 - 98-12032


en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, avant de trancher la contestation, d'enjoindre aux parties de produire tous documents utiles à comparer à l'écrit contesté et, au besoin, d'ordonner une expertise
Cour de cassation - chambre civile 1 - 29 février 2012 - 10-27332
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Déterrée grâce à Couac ! ;)

Même s'il n'a pas été donné suite à une plainte (pour imitation de signature ou sous contrainte), comme toujours, l'article 288 du code procédure civile (et quelques autres...) doit être appliqué.
Ainsi en a jugé la cour d'appel de paris (pôle 4 - Chambre 9 - 16 MARS 2017 - RG 15/18922).

A noter par ailleurs que la cour souligne que la plainte n'aurait pu donner lieu qu'à des dommages et intérêts, ce dont on peut déduire qu'elle n'aurait pas "désengagé" la plaignante de l'obligation de rembourser...  :P


Voilà qui vient bien confirmer qu'en cas de "signature non consentie", il n'est pas du tout indispensable de porter plainte pour ne plus être responsable d'un engagement non pris, comme cela est répété à loisir sur le forum ! >:D  Surtout au vu des délais d'une procédure pénale ! ;D
Dans de tels cas, mieux vaut attendre que le créancier intente une action au civil et contester sa signature...


Sans oublier que :
Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne :

1° Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;

2° Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément.

 article 311-12 du code pénal

L'article 220 du code civil définit précisément à quel moment la "solidarité entre époux" peut être contestée


A bon entendeur... ;)
 
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

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