plan BDF - erreur de gestion du conjoint et partage de la communauté

Démarré par celtic, 20 Mai 2012 à 11:47

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celtic

Au moment du divorce et du partage de la communauté, la faute de gestion par prodigalité peut être invoquée à l'encontre du conjoint fautif.

Selon un Arrêt de rejet de la Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 14/03/2012, le conjoint responsable de la mise en place d'un plan de surendettement commet une faute de gestion engageant sa responsabilité lors de la liquidation de la communauté suite au divorce. En effet, il n'y a point de solidarité entre les époux lorsque des prêts à la consommation sont souscrit par la seule épouse dans son intérêt personnel, même en cas d'acception par l'époux du plan de surendettement et de paiement par celui-ci, de la totalité de la dette. La Cour admet qu'au jour de la liquidation de la communauté suite au divorce, les montants des prêts remboursés figurent au passif personnel de l'ex-épouse.


Arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile, rendu le 14/03/2012, rejet (11-15369)

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mars 2010), qu'après le prononcé du divorce de M. Y... et de Mme X..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que le notaire devra faire figurer à son passif personnel les 25 prêts à la consommation au profit des créanciers S...é g.....le d'édition (1), S.fc...te (4), B.......ard (1), C....is (4), Pr...od (1), Fi....ef (4), C....m (1), S....co A..p (1), Fra......ce U.R (1), C....m (2), Ac..d fi....s (1), Fra....ce U.R (1), Ac..rd fi....es (1), Ce...m (2) figurant au document "état détaillé des dettes" lui-même intégré à la pièce n°15 du dossier de M. Y..., alors, selon le moyen :

1) - Que les dettes résultant d'un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès du conjoint doivent figurer au passif définitif de la communauté s'il n'est pas établi que cet époux a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel ; qu'en estimant que les prêts souscrits par Mme X... devraient figurer au passif personnel de celle-ci, au seul motif que l'intéressée avait souscrit seule ces emprunts, sans constater que M. Y... rapportait la preuve de ce que Mme X... avait souscrit ces prêts dans son intérêt personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1409 du Code civil ;

2) - Que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que M. Y... avait "accepté le principe du remboursement de ces prêts à sa charge en s'acquittant du plan de surendettement, sans élever aucune contestation à cet égard", "qu'il a remboursé ces prêts" et qu'il ne pouvait dès lors prétendre découvrir que les prêts auraient été souscrits dans l'intérêt exclusif de son épouse ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) - Qu'en reprochant à Mme X... de ne donner "aucune explication précise quant à l'objet de ces prêts", cependant que c'est à M. Y... qu'il appartenait de démontrer que les prêts avaient été souscrits dans l'intérêt personnel de Mme X..., la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en souscrivant les 25 prêts à la consommation, l'épouse avait, en sus de l'apposition de sa signature, imité celle de son conjoint et pris des dispositions pour le laisser dans l'ignorance de cet endettement croissant, les juges d'appel ont constaté qu'elle ne donnait aucune explication précise quant à l'objet de ces prêts ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé la faute de gestion commise par l'épouse, a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci ne saurait donc être accueilli ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;



Analyse de la décision de jurisprudence


La Cour de cassation admet qu'au moment du divorce et du partage de la communauté, la faute de gestion du conjoint qui a conduit le ménage au surendettement du fait de sa prodigalité, conduise à inscrire au passif personnel de l'époux fautif, la totalité des sommes empruntées pour son usage personnel et remboursées par la communauté.
Cette décision devrait permettre à de nombreux conjoints mis en difficulté financière à cause de l'autre, de rééquilibrer la balance au moment du partage de la communauté.

Selon l'article 220 du Code civil "chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants", tel qu'un prêt à la consommation. Dans ce cas, "toute dette (...) contractée par l'un oblige l'autre solidairement", de sorte que le remboursement intervient sur le patrimoine commun des époux.

Mais qu'en est-il lorsque l'époux fait valoir au moment de la liquidation de la communauté suite au divorce, que l'ex-conjoint a contracté seul 25 prêts à la consommation, lesquels ont été remboursés entièrement par la communauté suite à la mise en place d'un plan de redressement ?

Dans l'affaire examinée par la Cour de cassation le 14 mars 2012, l'épouse avait souscrit de nombreux prêts. En sus de l'apposition de sa signature, elle avait imité celle de son conjoint et pris des dispositions pour le laisser dans l'ignorance de cet endettement croissant. Celui-ci a atteint une telle proportion que l'époux en a été informé. Le mari a alors demandé à bénéficier de la procédure de surendettement, accepté le plan de surendettement ainsi que le principe du remboursement des prêts.
Après le prononcé du divorce qui s'en est suivi, le mari a demandé que le notaire inscrive au passif personnel de l'ex-épouse, la totalité du montant des 25 prêts remboursés. Pour sa part, l'ex-épouse estime qu'en ayant accepté de régler les sommes prévues par le plan de surendettement relatif aux prêts litigieux, le mari a admis que les sommes avaient été engagées dans l'intérêt du ménage.

Les juges du fond ont fait droit à la demande du mari. Ils ont estimé, d'une part, qu'en l'absence d'explication précise de la part de l'ex-épouse, sur l'objet des prêts, ils devaient être considérés comme ayant été souscrits dans l'intérêt exclusif de cette dernière, et non dans celui de la communauté, et d'autre part, qu'en ayant imité la signature de son conjoint pour obtenir certains prêts, l'ex-épouse avait commis une faute de gestion.

La Cour de cassation partage ce avis et rejette le pourvoi. Sans inverser la charge de la preuve, les juges du fond ont démontré que faute de justifier de l'utilisation des sommes empruntées, celles-ci devaient être considérées comme utilisées pour l'usage personnel et exclusif de l'emprunteuse (ex : dettes de jeu, chirurgie esthétique, achat de drogue, entretien d'un amant, remboursement d'un achat immobilier personnel, etc.). La faute de gestion étant rapportée par la prodigalité et l'attitude cachottière de l'ex-épouse, elle pouvait être invoquée au moment de la séparation du couple.

Lors du partage de la communauté suite au divorce, l'ex-époux était donc bien fondé à récupérer les sommes payées par la communauté au cours du mariage, dans l'intérêt exclusif de l'ex-épouse, en demandant l'inscription des 25 prêts au passif de cette dernière.


http://www.net-iris.fr/veille-juridique/jurisprudence/29624/le-conjoint-qui-souscrit-a-foison-des-prets-a-la-consommation-commet-une-faute-de-gestion.php
N'ayez d'intolérance que vis-à-vis de l'intolérance. "

Hippolyte TAINE

celtic

N'ayez d'intolérance que vis-à-vis de l'intolérance. "

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