De la solidarité entre coemprunteurs (devenus codébiteurs)

Démarré par bisane, 22 Octobre 2013 à 08:31

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bisane

!!-!! !!-!! !!-!! !!-!! !!-!!
Le code civil, tout comme le code de la consommation, ont changé depuis la rédaction de ce billet.
Si les principes n'ont guère changé, les n°, ainsi que certaines rédactions, ne sont plus les mêmes.
Il est en cours d'actualisation, mais cela pourrait prendre un peu de temps...
:P

Nous avons toujours affirmé (et continuons de le faire !), que tout coemprunteur reste solidaire de l'entièreté de la dette contractée... et donc de son remboursement !

Cependant, l'article 1202 du code civil précise que : La solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée.

Et alors ?
Alors, cela signifie que si un contrat de prêt (ou autre, mais restons dans notre sujet...) ne stipule pas expressément ladite solidarité, cette dernière n'est pas acquise !

L'âne pinaille et délire, vous direz-vous...
Ben viii, il pinaille, mais il ne déliré pas !  >:D   Il a par contre été obligé de se plonger dans le code civil... qui n'est pas des plus digestes et immédiatement compréhensibles !  :P

Cette nuance est en effet d'importance, car (je caricature pour rendre compréhensible) :
- L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion (article 1213). Il serait sans doute bon de le rappeler à certaines occasions !  >:D
- Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous (article 1206). D'où l'intérêt pour le créancier de poursuivre, même en procédure de surendettement, et surtout quand il y a un codébiteur qui ne bénéficie, pas, lui(elle), de la procédure.
- Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs (article 1208). Parmi lesquelles obligations figure celle du délai pour agir, et donc de la forclusion !

C'est l'ensemble de ces éléments que retient la juge de Rosy11, laquelle se trouve être coempruntrice d'un crédit ayant servi à l'achat d'un véhicule resté entre les mains de son-ex, qui l'a vendu sans désintéresser le créancier, et pour lequel elle a, elle, tenté de tenir ses engagements !
Je vous laisse remonter son fil, mais, de surcroît, cela a conduit le créancier concerné à dénoncer le plan de désendettement de Rosy !

La juge dit en substance que la solidarité ne se présume pas, et qu'elle n'est pas démontrée, étant entendu que mon-ex de Rosy ne comparaît pas à l'audience... et qu'en conséquence, l'organisme prêteur n'est pas fondé à réclamer la condamnation solidaire des défendeurs.
Elle condamne donc Rosy à payer la moitié de la somme restant due... et non, "solidairement", la totalité !

Un grand merci à Rosy11 de nous avoir transmis ce jugement... pour lequel nous l'avions incitée à se battre, et dont je répète qu'il est exemplaire par son équité !
Un grand   bbbo bbbo bbbo   à cette juge !!!!
Qui aurait cependant pu déduire des sommes dues par elle celles déjà versées par la seule Rosy... mais là, c'était juridiquement bien plus compliqué !
Et reste éventuellement à la charge de Rosy de poursuivre un jour son-ex en paiement...
Et merci à elle de m'avoir contrainte à approfondir le sujet, pour pouvoir faire les 2 précisions qui suivent, et qui ont toute leur importance !


Je poursuis en me répondant à moi-même, afin de mieux titrer les messages... :P



Et je renvoie donc à l'actualisation du sujet !
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Nous conseillons souvent au coemprunteur d'un crédit inclus dans un dossier de surendettement de déposer lui-même un dossier, afin de se protéger, au nom de ce qui a été rappelé ci-dessus, à savoir qu'un co-débiteur est responsable de l'entier paiement de la créance contractée.

Mais il y a eu, bien sûr, de nombreux cas sur le forum, où seul un des codébiteurs a déposé un dossier... ce qui inquiète bien souvent ce dernier quant au sort du coemprunteur...
Et nous avons désormais suffisamment de recul pour dire que dans l'immense majorité des cas, il ne se passe rien ! A moins qu'il y ait une condamnation préalable au dépôt du dossier.

Or, si tel n'est pas le cas, la prudence voudrait (mais on ne va pas le souffler à l'oreille des prêteurs, hein  ;D ), que ces derniers saisissent le tribunal, par voie d'injonction de payer ou d'assignation, afin de faire garantir leur créance, dans les deux ans suivant le premier incident de paiement.

Or peu le font... Soit qu'ils se disent qu'un tiens vaut mieux que deux tu l'auras et que cela leur évite d'engager des frais de justice et de représentation, soit qu'ils craignent de voir leur créance déclarée dans le dossier diminuée, soit qu'ils ne soient même pas capables de justifier de leur créance (si, si, ça arrive ! ).


Résultat des courses, et je le confirme "officiellement" : le codébiteur ne risque plus rien 24 mois après le premier incident de paiement non régularisé !
Le dossier de surendettement n'est en effet valable, par définition, que pour celui qui en bénéficie.

Or, l'article L 311-52 du code de la consommation dispose que :
Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
[...]
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après
toute mesure prévue par la commission de surendettement (j'abrège).

Confirmation par la Cour de Cassation (chambre civile 1 - 11 février 2010 - 08-20800). Il ne s'agit pas de surendettement, en la circonstance, mais c'est bien la même règle qui est applicable :
en cas de réaménagement ou de rééchelonnement des modalités de règlement des échéances impayées d'un crédit à la consommation consenti à plusieurs emprunteurs, le report du point de départ du délai biennal de forclusion, n'est pas opposable à l'emprunteur, fût-il tenu solidairement, qui n'a pas souscrit l'acte de réaménagement ou de réechelonnement, à moins qu'il n'ait manifesté la volonté d'en bénéficier ;

Traduit en français : si l'un des coemprunteurs n'a pas signé le réaménagement, il n'est de tout évidence pas tenu à son paiement ni engagé par celui-ci, mais, qui plus est, le délai de forclusion reste pour lui la première échéance impayée non régularisée avant le réaménagement.
Ainsi en va-t-il pour un dossier de surendettement !
CQFD !  bbbo bbbo
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Je poursuis, donc, ce pèlerinage... et en termine provisoirement...


Il en est qui ont souscrit des crédits en signant en lieu et place de leur conjoint supposément coemprunteur... avec leur consentement plus ou moins tacite, ou vraiment sans même le leur demander, et pour de plus ou moins bonnes raisons.

Chaque cas est à traiter par les personnes concernées, en leur âme et conscience, et avec ou sans leur "co" plus ou moins informé(e) et/ou consentant(e).
Sans oublier le fait qu'il ou elle ait ou non bénéficier de ses "largesses" aussi illusoires que fictives.

Reste la loi !
Et notre discours reste inchangé : en cas de telles "malversations", plus ou moins relatives, il est inutile de porter plainte, à moins que le préjudice ne soit vraiment démesuré. Il suffit, au moment d'une procédure judiciaire, au non cosignataire de démontrer qu'il ne l'était effectivement pas, cosignataire, ni bénéficiaire...

C'est en quelque sorte ce que rappelle cette arrêt de la cour de cassation (chambre civile 1 -  7 novembre 2012 - 11-25430), en disant, en résumé que :
- des non-mariés ne sont pas solidaires au titre de l'article 220 du code civil, qui concerne le mariage, et comporte lui-même quelques restrictions
- le co-emprunteur "involontaire" aurait en tout état de cause été informé de ce fait de par :
   -> les dépenses du ménage
   -> les relevés de comptes
- il appartient, comme toujours, à celui qui le demande, d'apporter la preuve de ce qu'il demande

Les non-signataires fictifs d'une offre de prêt n'ont donc nul besoin de porter plainte contre le signataire ! S'ils se défendent bien (pas besoin d'avocat pour dire que l'on n'a pas soi-même signé...), ils seront de toutes façons exonérés du paiement !
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

Persévérance

Je vais finir par réussir à essayer d'arriver de ne plus paniquer dans le vide


CLO75

Bisane, je suis assez hermétique au langage juridique ; cela veut dire que le co-emprunteur ne peut pas être tenu de payer si il n'y a pas eu d'assignation ou d'injonction dans les 2 ans qui suivent le dernier impayé, comme tu t'en doute je pense à mon compagnon qui a signé comme co-emprunteur sur 2 crédits alors qu'il n'était pas concerné directement par ma demande de prêt et pour lequel je suis angoissée dans l'attente que ces 2 crédits se retournent contre lui ; le dernier règlement pour ces 2 crédits date de Février 2012 :-\   

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

CLO75

Citation de: bisane le 22 Octobre 2013 à 18:53
Yapluk attendre mars 2014 !  ;)

Donc c'est bien ça, alors je vais croiser xxl! , mais avec ma chance légendaire :P merci pour la rapidité de la réponse :-*

bisane

Jurisprudences trouvées grâce à Feuf !  ;)


le plan de surendettement mis en place au profit de Monsieur Laurent B. n'a d'effet qu'à l'égard de ce dernier au profit duquel il a été mis en place, et ne saurait, contrairement à l'opinion du premier juge, être opposable à Madame Maryse S., laquelle n'était pas informée de la mise en place de ce plan intervenue postérieurement à l'ordonnance de non conciliation
[...]
le délai préfix biennal de forclusion , prévu à l'article L 311-37 du code de la consommation, court à compter de la date du premier impayé non régularisé, soit au 3/5/2008 et dans ces conditions, l'action introduite à l'encontre de Madame Maryse S. par la S. A.S. SOGEFINANCEMENT le 25/5/2010 l'ayant été plus de 2 ans après cette date, c'est à juste titre que Madame Maryse S. a opposé à cette action la forclusion prévue à l'article L 311-37 du code de la consommation rappelé ci dessus
CA Toulouse CH. 03 SECT. 01 23 octobre 2012 N° 11/01011


Mais attendu, d'abord, que la décision rendue par le juge de l'exécution en application de l'article L. 331-7 du Code de la consommation en raison de la situation personnelle d'un débiteur, n'a d'autorité de la chose jugée qu'à l'égard de ce dernier, et que la réduction de la dette éventuellement prononcée par le juge, qui n'en laisse pas moins subsister le principe de la créance dans son montant initial, ne peut avoir d'effet qu'à l'égard du débiteur concerné, même tenu d'un engagement solidaire
Cour de cassation  1re chambre civile   Rejet.   6 novembre 2001 N° 00-04.206
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

J'essaie un résumé des changements, qui ne peut être exhaustif, la "structure" même des deux codes ayant été modifiée...

Le Paragraphe 2 concernant les obligations solidaires : De la solidarité de la part des débiteurs est devenu obligation plurale, de laquelle se décline l'obligation solidaire.

J'en extrais les éléments essentiels :

¤ La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. (1310)
Cette précision figure désormais en tête du paragraphe... et ce n'est sans doute pas pour rien !  :P

¤ La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. (1313)
Pour rappel...

¤ Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
(1317)
Pour rappel aussi...


Là, ça se complique un peu...
En effet, la mention Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation a disparu de la rédaction de l'article 1315, sans que je sois capable d'en mesurer totalement la portée  :P , de même que la "généralisation" de la prescription n'est désormais évoquée que pour les créanciers (1312).
Il faut aller chercher cette mention à l'article 2245 (des causes d'interruption de la prescription) qui est désormais ainsi formulé :
L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.

Pour les causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription, je vous renvoie au chapitre dédié...


Autres éléments intéressants glanés de-ci de-là :

* La novation convenue entre le créancier et l'un des codébiteurs solidaires libère les autres. (13356)
D'où il faut retenir que si l'on consent à une novation, on l'assume seul, et surtout que s'il y a eu une novation effectuée par l'un de vos co-débiteurs, vous n'êtes en rien tenu(e) de celle-ci !  >:D

* gros chapitre, plus clair et explicité, sur le cession de créances : La cession de créance

A noter pour en finir que la rédaction de l'article 220, qui concerne la solidarité entre époux, n'a guère changé, sauf qu'il y est apporté cette précision (ça ne doit pas être totalement par hasard non plus !  :P ) :
et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts.


Retour prochainement pour ce qui concerne le code conso !  ;D
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

feufolette

Citation de: bisane le 05 Novembre 2016 à 09:40



A noter pour en finir que la rédaction de l'article 220, qui concerne la solidarité entre époux, n'a guère changé, sauf qu'il y est apporté cette précision (ça ne doit pas être totalement par hasard non plus !  :P ) :
et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts.




Ce n'est absolument pas un hasard, c'est le ministre rédacteur qui a eu une pensée pour les conjoints surendettés par l'autre de par les imitations de signature.  Ce n'est pas le même ministre que celui qui a facilité la cession de créances. 
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

bisane

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