Gros surendettement après avoir élevé seule mes enfants

Démarré par Aicha, 08 Avril 2023 à 16:08

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Barbie24

Il n' y a pas de problèmes ... il n'y a que des solutions

Aicha

Bonjour,
Désolée mais je n'avais vraiment pas le moral de remettre le nez dans jugements hier au soir. Ci-dessous le detail du délibéré pour Benepe (j'ai commencé par le positif). 

"Concernant le prêt personnel
 
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
 
Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
 
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat ; qu'en ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du- seul fait de l1inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ;
 
Le prêt de regroupement de crédit n°XXXXX de 38390.60€, remboursable après 36 mois de différé partiel implique une échéance avec assurance de 21.02 €, puis 48 mensualités de 363.96 avec assurances a été souscrit le 29 août 2020 par Madame XXXX.
 
Le prêt stipule qu'en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d'assurances, échus mais non payés. (...) L'exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet.
 
Le premier impayé non régularisé est intervenu le 28 janvier 2023. Madame XXXX a été mise en demeure de régulariser les échéances demeurées impayées le 10 janvier 2023. Il n'est pas fait état d'une réponse à cette mise en demeure. La déchéance du terme a donc pu intervenir régulièrement, comme précisé dans le courrier de notification en date du 20 décembre 2023.
 
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment:
-  le double de la notice d'assurance (C. consom., art. L 311-12, devenu L 312-29),
-  le bordereau de rétractation en vertu des dispositions des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation.
 
Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, la remise à l'emprunteur d'un exemplaire du contrat muni d'un bordereau détachable de rétractation ainsi que la notice d'assurance, si bien qu'une clause pré-imprimée par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu notamment en l'espèce la notice est insuffisante et constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
 
En l'espèce, la Benepe ne communique pas la notice d'assurance ni un contrat de prêt comportant le bordereau de rétractation.
 
Elle ne peut par ailleurs se prévaloir des mentions contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu la notice d'assurance, sans justifier de la remise matérielle du document.
 
En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d'autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la banque de son obligation. En tout état de cause, elle ne prouve pas que ladite notice est conforme aux dispositions du code de la consommation.
 
En l'absence de ces pièces, que le prêteur se révèle incapable de produire, l'accomplissement des formalités prescrites n'est pas établi.
 
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l'article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
 
Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires: frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d'assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1998, n° 72, p. 46).
 
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame XXXX (38 390.60€) et les règlements effectués par cette dernière (12 015.96€); tels qu'ils résultent du décompte, soit 26 374.64 €.
 
Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffinnée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
 
Les difficultés avérées de Madame XXXX, en lien avec les nombreux prêts souscrits par ailleurs, justifient qu'il soit fait application des dispositions combinées de l'article L 313-12 (devenu L 314-20) du Code de la consommation et 1343-5 du Code civil.
 
Concernant les demandes accessoires
 
Rien ne s'oppose au prononcé de l'exécution provisoire;
 
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer.
 
En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.                                                          ·.
 
Par ces motifs,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
 
Condamne Madame XXXX à payer à Benepe la somme de 743.86 au titre du solde débiteur du compte de dépôt non professionnel XX ;
 
Condamne Madame XXXX à payer à Benepe la somme de 26 338.64 au titre du prêt de regroupement de crédit XXXXXXX ;
 
Dit que ces sommes ne produiront aucun intérêt ;
 
Autorise Madame XXXX à apurer la dette au titre du compte courant par versement minimum mensuel de 31€ par mois, le solde sera versé à la 24ème et dernière échéance ;
 
Dit qu'à défaut de respect de l'une des échéances prévue pour la dette au titre du compte courant, l'intégralité de la somme redeviendra immédiatement exigible;                                 .                  .
 
Autorise Madame XXXXXX à apurer la dette au titre du prêt par versement minimum mensuel à hauteur de 250 par mois, le solde sera versé à la 24 et dernière échéance ;
 
Dit qu'à défaut de respect de l'une des échéances prévue pour la dette au titre du prêt, l'intégralité de la somme redeviendra immédiatement exigible ;
 
Dit que les versements interviendront au plus tard le 5 de chaque mois et pour le premier le 5 du mois de suivant celui de la signification de la présente décision ;
 
Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions;
 
Déboute Madame XXXX de ses demandes plus amples ou contraires ;
 
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; 
Ordonne l'exécution provisoire;
Condamne Madame XXX aux dépens d'instance et d'exécution. 
Fait et ainsi jugé, le 21 janvier 2025"



Tefou17

Deja ca c est une" bonne nouvelle" donc a partir du 5 mars vous devez vire 31€ et 250€ . Ilfaut surtout bien faire le virement pour le 5 maximun pour eviter que l échelonnement soit caduc. ( au moins le temps de redeposer et avoir la recevabilité)

Aicha

Délibéré Crédipartou :
"Sur la régularité du contrat

En vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application.

Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la méconnaissance des dispositions d'ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d'office par le juge.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :

-la fiche d'information précontractuelle-FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1),.étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment ce la
· production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information,
-la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts {article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne saurait résulter d'une simple clause pré� imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve
pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas,
-la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16)
à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2),
-la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de
l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant. précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la 11 fiche dialogue 11 mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue.
Sur le montant de la créance
Crédipartou justifie avoir, par lettre recommandée avec avis de réception du 25 septembre 2023, reçue le 28 septembre 2023, mis en demeure Mme XXX de payer les échéances impayées, dans le délai de huit jours. Faute pour l'emprunteur d'avoir réglé les échéances impayées dans le délai imparti, la déchéance du terme a été notifiée le 5 octobre 2023 par courrier recommandé reçu le 7 octobre 2023.

En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à Crédipartou.

- 3 541,19 euros au titre des 6 échéances échues impayées entre juin et novembre 2023,
·- 22 148,47 euros au titre du capital à échoir restant dû,
soit la somme de 25 689,66 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 avril 2024, date du décompte.

Enfin, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d'intérêt pratiqué. Il y a lieu d'en réduire le montant à 10 euros conformément à l'article 1231-5 du Code Civil, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

3/ Sur la demande de restitution du véhicule

En l'espèce, il est constant que Mme XX n'est plus en possession du véhicule pour l'avoir revendu, en conséquence, il y'a lieu de considérer que la demande de restitution à Crédipartou est devenue sans objet.  ·

4/ Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du Code civil prévoit que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux ans reporter ou échelonner le paiement des sommes dues et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge ;

En l'espèce, il résulte des débats que Mme XXX a vendu le véhicule acquis à l'aide du crédit litigieux alors même qu'elle n'en était pas la propriétaire effective puisqu'elle avait souscrit une clause de réserve de propriété au profit du prêteur de fonds.

En outre, le montant de la somme mensuelle proposée par la 'défenderesse pour régler son crédit apparaît très insuffisant au regard du montant du solde de son crédit et du délai de grâce maximal pouvant être accordé par le juge.

En conséquence, la demande de délais de paiement de Mme XXX sera rejetée.

5/ Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme XXX, partie perdante; supportera la charge des dépens.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Crédipartou les frais irrépétibles qu'elle a exposés en la présente instance et non compris dans les dépens.

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable l'action en paiement de Crédipartou ;

Constate que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt du 27 août 2021 accordé par la Crédipartou à Mme XXX sont réunies;

Condamne en conséquence Mme XXX à payer Crédipartou les sommes de :
- 25 689,66 euros (vingt-cinq mille six cent quatre-vingt-neuf euros et soixante-six centimes) avec intérêts au taux de 4,95% à compter du 17 avril 2024, au titre du solde du crédit conclu entre les parties le 27 août 2021

-10 euros (dix euros), outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la clause pénale ;

Dit la demande de restitution à l'encontre de Mme XXX du véhicule sans objet, le véhicule ayant été revendu ;

Rejette la demande de délais de paiement de Mme XXX ;

Rappelle qu'en cas de mise en place d'un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées;

Déboute Crédipartou de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile                                                                           '
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;

Condamne Mme XXXX aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit                                               



Aicha

Délibéré SOC : 
"3/ Sur la demande en paiement
 
Sur la régularité du contrat
 
En vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes

les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application.
 
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la méconnaissance des dispositions d'ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d'office par le juge.
 
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
-la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle' normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information,
-la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29), à peine de
déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d'une simple clause pré� imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas,
-la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2),
-la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la " fiche dialogue " mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
 
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue.
 
Sur le montant de la créance
 
La SOC justifie avoir, par lettres recommandées avec avis de réception du 23 juin 2023 (reçue le 27 juin 2023) et du 6 novembre 2023 (reçue le 8 novembre 2023) mis en demeure Mme XXX de payer les échéances impayées, dans le délai de quinze jours. Faute pour l'emprunteur d'avoir réglé les échéances impayées dans le délai imparti, la déchéance du terme a été notifiée le 7 décembre 2023 par courrier recommandé reçu le 16 décembre 2023.
 
En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la d te du5 avril 2024 tenant compte des derniers versements intervenus en 2024, il est dû SOC : _
 
-  5650.56 euros au titre des 9 échéances échues impayées entre avril et décembre 2023,
-  37 929,11 euros au titre du capital à échoir restant dû à la date du 6 décembre 2023,
 
-  Déduction à faire de la somme de 5 900,68 euros, règlements intervenus du 9 juin 2023 au 4 mars 2024, soit la somme de 37 678,99 euros.
 
Conformément aux dispositions de l'article 5 du code de procédure civile, le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, Mme XXX sera condamnée à payer à SOC la somme de 34 715,69 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,14%, telle sollicitée par la demanderesse aux termes de ses écritures, à compter du 7 décembre 2023, date de la notification de la déchéance du terme, la date du 23 février 2023 n'étant pas justifiée. Enfin, aucune demande n'est indiquée au titre de la clause pénale aux termes du décompte.
 
4/ Sur la demande de délais de paiement
 
L'article 1343-5 du Code civil prévoit que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux ans reporter ou échelonner le paiement des sommes dues et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge ;
 
En l'espèce, le montant de la somme mensuelle proposée par la défenderesse pour régler son crédit apparaît très insuffisant au regard du montant du solde de son crédit et du délai de grâce maximal pouvant être accordé par le juge.
 
En conséquence, la demande de délais de paiement de Mme XXXX sera rejetée.
 
5/ Sur  les demandes accessoires
 
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme XXX, partie perdante, supportera la charge des dépens.
 
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de SOC les frais irrépétibles qu'elle a exposés en la présente instance et non compris dans les dépens.
 
Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
 
PAR CES MOTIFS
 
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, statuant par mise à disposition au greffe, par Jugement contradictoire et en premier ressort,
 
Déclare recevable l'action en paiement de SOC ;
 
Constate que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt du 18 octobre 2022 accordé par SOC à Mme XXXX sont réunies ;
 
Condamne en conséquence Mme XXXX à payer à SOC Les sommes de :
-  34 715,69 euros (trente-quatre mille sept cent quinze euros et soixante-sept centimes) avec intérêts au taux de 3,14% à compter du 7 décembre 2023, au titre du solde du crédit conclu entre· les parties le 18 octobre 2022,  
 
Rejette la demande de délais de paiement de Mme XXXXX ;
 
Rappelle qu'en cas de mise en place d'un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
 
Déboute la SOC de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
 
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ; 
Condamne Mme XXXX aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé à Montmorency, le 17 janvier 2025

Aicha


Questions : 
1 - j'attends la signification des jugements
2 - A quoi dois-je m'attendre pour SOC et Crédipartou ???
3 - Je demande le RIB pour Benepe pour faire les versements

Merci de vos retours et également sur les délibérés. C'était une nouvelle juge pour les dossiers sans délais de paiement....


Tefou17

Pour le 1 et 2 je laisse bisane et bruyere plus expérimentées repondre.

Pour le 3 oui car vous devez payer avant le 5 mars dc il faut se dépêcher. 

Apres vous les appelez pour avoir leur rib

bisane

C'est curieux de procéder de cette façon pour nous communiquer les jugements...


1/ Comment connaissez-vous le contenu des jugements s'ils ne vous ont pas été signifiés ? ? ? :o ???

2/ à tout...
Mais vous pouvez prendre les devants en proposant un échéancier.

3/ le compte est clôturé ?
Car sinon, le RIB, c'est celui de votre compte.


Je pense que sur les 2 prêts véhicules, le fait d'avoir vendu ces derniers vous a pénalisée pour la demande de délais de paiements.
Cependant, les sommes demandées ont été réduites, vous n'êtes pas condamnée au titre de l'article 700, et ces jugement ne vous sont pas si défavorables... :P

Le jugement paribasienne ne vous est pas si favorable, puisque vous faisiez valoir la forclusion...

Il va quand-même falloir sérieusement envisager le redépôt ! :-\
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

Aicha

Je connais le contenu car je les ai reçu par courrier mardi. 
D'ailleurs, un huissier est passé ce matin me remettre la signification du jugement de la SOC. J'ai donc pris contact avec le service contentieux qui m'a demandé de faire un mail. Je leur ai fait une proposition à 450€/mois en justifiant de toutes mes charges et créances à payer et également proposé de faire un point budget tous les 6 mois. Ce que je fais en début d'après-midi. J'ai reçu pratiquement dans la foulée une réponse positive à ma proposition qui dit : 
"Madame,
 Nous accusons réception de votre proposition de règlement à hauteur de 450 euros par mois.
 Nous vous informons que nous acceptons cette proposition, pour une période provisoire de 6 mois, sous réserve d'envoi de votre part d'un premier acompte par virement ou carte bancaire pour le 5 Mars 2025 au plus tard."
Je suis bien contente de cet accord. Je vais bien évidemment faire un virement avant le 5 mars. 
Je ne sais pas si Crédipartou en fera de même. Je  xxl!
Pour la paribasienne, le compte est clôturé. Je vais demander un RIB et les libellés. 

Tefou17

Super pour l accord . Niveau budget vous avez pris en compte la paribasienne ?

Pour le credipartou vous avez calculé combien vous pouvez leur donner?

Aicha

Oui j'ai bien pris en compte la paribasienne et pour Crédipartou j'ai mis 250€ je ne pourrais pas donner plus. Je leur proposerai ce montant et on verra bien

Aicha

Bonjour,
Petite question : si dredipartou n'accepte pas les 250€ ou n'accepte aucune proposition, il se passe quoi ? 

Tefou17

Ilspeuvent faire une saisie sur compte du maximum legal normalement.  

Aicha


bisane

Citation de: Aicha le 28 Février 2025 à 11:52Oups !! la demande passe par le tribunal ????
Non...
La seule demande qui passe par le tribunal est celle concernant les saisies sur rémunérations... :-\
Mais vous aurez toujours la possibilité de vous y opposer.

Au risque de me répéter : le redépôt devient URGENT !

Ce 1er "arrangement" est une bonne chose, mais ne va pas vous sortir d'affaire durablement  !  :P
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

Aicha

Bonjour Bisane,
Merci pour les infos. Oui pour le redépot. J'ai commencé à travailler sur la lettre de saisine. 

Pour info, j'ai appelé Crédipartou pour leur demander s'ils avaient étudié ma proposition de 250€ par mois. Je leur avait envoyé un mail vendredi après-midi avec tous les justifs de charges et jugements. Elle m'a répondu oui et de faire directement les virements sur leur RIB en attendant que le jugement me soit signifié par un huissier et qu'il prenne le relai. Et qu'il faudra évidemment encore tout justifier de mes charges. 

Je commence les virements avant le 10 de chaque mois. 


Tefou17

Ah super les arrangement ca va permettre d avancer jusqu'à la recevabilité 

Aicha

Franchement je l'espère  xxl!
J'ai pris contact avec l'huissier qui traite le dossier (j'ai reçu un texto me demandant de prendre contact il y a quelques minutes), je lui ai transmis tous les justifs et elle doit m'envoyer un RIB pour faire les versements. 

ça me laissera un peu de temps pour préparer le redépot

Tefou17

Oui et une preuve de plus que vous faites le maximum depuis l irrecevabilité. 

Jj

Bonsoir Aicha, juste ce petit message pour vous dire que je vous trouve courageuse, ne baissez pas les bras ! Et j'espère que votre redépôt sera déclaré recevable.  xxl!

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

Aicha

Bonjour,
Merci Bisane :)

Merci Jj, pas simple à gérer toute seule mais le forum m'a beaucoup aidé. J'espère que vous aurez de bonnes nouvelles le 27/03, j'ai suivi votre parcours. Bon courage

Tefou17

Bonjour aicha.

Comment ca avance pour vous ? 

bisane

Citation de: Tefou17 le 24 Mars 2025 à 10:53Comment ca avance pour vous ? 
Heu... qu'est-ce qui pourrait avancer, là ?

Citation de: Aicha le 24 Mars 2025 à 08:49Merci Bisane :)
J'avais un petit jour d'avance... ;D
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

Tefou17

Citation de: bisane le 24 Mars 2025 à 18:30
Citation de: Tefou17 le 24 Mars 2025 à 10:53Comment ca avance pour vous ?
Heu... qu'est-ce qui pourrait avancer, là ?

Aicha disait le 3 mars qu elle commencé sa lettre de saisine pour le redepot .
Et si le dernier huissier lui avait rendu sa reponse sur le montant de la mensualite proposée.

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