Retour vers la BDF

Démarré par moimemeici, 02 Décembre 2014 à 11:01

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moimemeici


moimemeici

petite question:

D'un point de vu totalement juridique qu'est qu'une provision nécessaire?

dans le contexte:

CitationNous tenons à vous préciser que d'ores et déjà nous n'acceptons plus d'honorer les paiement dont la provision nécessaire n'a pas été préalablement constitué.

agathe

#52
Il fzut approvisionner votre compte bancaire des montants des prélèvements  ou des chèques à venir.

zorah0412

#53
Citation de: feufolette le 06 Décembre 2014 à 15:25
sûr qu'il y a le délai et le coût, mais vu les sommes d'un crédit immo ça peut valoir le coup de tenter sa chance. 


Et on ne le fait pas que pour soi puisque ça peut venir infirmer ou confirmer une position susceptible d'influencer les cours d'appel et les tribunaux de première instance


Pour mon info perso, ça met combien de temps pour passer en cour de cass, feuf?  Moyenne bien sûr, si c'est possible ;)
mieux vaut être optimiste et se tromper que pessimiste et d'avoir raison!

moimemeici

Tout dépend s'il dépasse les "barrages"
en gros entre 6 mois et 1 ans et demi voir plus

catsen

mais c'est pour la bonne cause

vous êtes de quel département?ça vaudrait le coup de savoir si vers chez vous ce genre d'affaire a eu une bonne fin
Je vous envoie un sourire pour faire vivre votre journée

feufolette

Citation de: catsen le 06 Décembre 2014 à 19:40
mais c'est pour la bonne cause

vous êtes de quel département?ça vaudrait le coup de savoir si vers chez vous ce genre d'affaire a eu une bonne fin


il a déjà passé le stade de la cour d'appel donc ça sert plus à grand chose maintenant, le département
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

feufolette

Citation de: moimemeici le 06 Décembre 2014 à 16:04
Pour vous éclairez, j'ai déjà déposé mon pourvoi.


on suivra avec intérêt le résultat  ;)  et  xxl! xxl!
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

moimemeici

Je vous dérange encore.

Depuis longtemps je me pose des question sur la déchéance du terme une fois prononcé.
Quand la déchéance est prononcé, l'intégralité des sommes dû deviennent exigible immédiatement.
En "gros", le contrat de prêt avec l'échéancier n'existe plus et remplacé par cette somme dues exigible immédiatement.

Dans mon cas la banque après avoir prononcé la déchéance du terme, a effectué des prélèvements (rendant le compte débiteur) et les a imputé sur les échéances impayées et non sur l'intégralité des sommes dues.
Entre la déchéance du terme et le commandement de payer valant saisie, il s'est écoulé plus de 2 ans et 4 mois.

Cette Somme exigible, a quel nature ?
Car si c'est une nouvelle sommes d'argent, fait elle courir un délais de prescription?
Si oui, cette prescription pour être interrompue doit soit avoir été reconnue au sens de l'article 2240 soit eu des imputations via des paiement ?

Pour ma part, il n'y a pas eu d'imputation sur cette Somme exigible.

Question: Cette sommes exigible via la déchéance du terme est elle éteinte par prescription ?

Je ne sais pas trop si c'est clair


feufolette

#59
réponse très partielle mais la déchéance du terme ne provoque pas la naissance d'un nouveau contrat; elle constate simplement la perte de la faculté de l'emprunteur à payer de manière échelonnée (par échéances) et génère l'indemnité de 8% , les autres clauses du contrat subsistent.


Généralement ils ne majorent que de 4% les échéances impayées, ce qui leur permet de vous dire qu'ils vous ont rendu service puisque si elles avaient été intégrées au capital restant dû à la déchéance, elles auraient subi aussi les 8% de majoration


et..... on avait déjà jacassé à ce sujet, non ?   :D :D


https://forum-entraide-surendettement.fr/index.php?topic=15310.msg570026#msg570026

l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

moimemeici

#60
Surement, mais ayant eu pas mal de chose a gérer, J'en ai touché 2 mots a bisane, je suis désolé d'avoir reposé une question que j'avais déjà posé.

Pour un crédit à la consommation, La déchéance du terme ne permet pas la régularisation des échéance impayé antérieur à la déchéance du terme.
Je me demande si c'est le cas pour les crédits immobiliers, dans l'arret de la cour de cassation du 15 octobre 2014 http://legimobile.fr/fr/jp/j/c/civ/1ere/2014/10/15/13-21553/

Citation1) ALORS QUE le point de départ d'un délai à l'expiration duquel ne peut plus s'exercer une action correspond à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; qu'en l'espèce, le contrat de prêt du 28 mars 2007, qui avait pour objet la reprise du contrat de prêt du 22 janvier 2007, se référait expressément aux conditions générales de ce dernier, dont la clause d'exigibilité anticipée stipulait que « sans préjudice des dispositions légales relatives à la déchéance du terme, toutes les sommes dues au titre d'un prêt, tant en principal qu'en intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit, dans l'un des cas énumérés ci-après, sans que notre établissement ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure, à savoir : - inexécution d'une obligation contractée au titre du prêt, notamment en cas de non-paiement d'une échéance, étant précisé que les régularisations postérieures ne feraient pas obstacle à cette exigibilité (¿) » ; qu'en fixant le point de départ de la prescription biennale au 2 février 2010, tout en constatant que le premier incident de paiement avait eu lieu en juin 2008, ce qui entraînait la déchéance du terme du prêt du 28 mars 2007 et l'exigibilité des sommes dues en exécution de celui-ci, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du code civil et L. 137-2 du code de la consommation ;

2) ALORS QU'en matière de prêt, la date d'exigibilité de l'obligation est celle du premier incident de paiement non régularisé ; que lorsqu'aux termes du contrat de prêt, le non-paiement d'une échéance entraîne déchéance du terme sans mise en demeure préalable, les paiements opérés postérieurement à celle-ci ne peuvent emporter un effet de régularisation de l'échéance impayée ; qu'en l'espèce, le contrat de prêt du 28 mars 2007 qui avait pour objet la reprise du contrat de prêt du 22 janvier 2007, se référait expressément aux conditions générales de ce dernier, dont la clause d'exigibilité anticipée stipulait que « sans préjudice des dispositions légales relatives à la déchéance du terme, toutes les sommes dues au titre d'un prêt, tant en principal qu'en intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit, dans l'un des cas énumérés ci-après, sans que notre établissement ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure, à savoir : - inexécution d'une obligation contractée au titre du prêt, notamment en cas de non-paiement d'une échéance, étant précisé que les régularisations postérieures ne feraient pas obstacle à cette exigibilité (¿) » ; que la cour d'appel a constaté que le premier incident de paiement est intervenu au mois de juin 2008 ; qu'en considérant toutefois que les versements postérieurs ont eu pour effet de régulariser cet incident et en faisant remonter la dernière échéance impayée non régularisée au 2 février 2010 pour fixer à cette date le point de départ de la prescription biennale, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 137-2 du code de la consommation ;

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006436298&cidTexte=LEGITEXT000006070721
CitationLes conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Dans mon contrat de prêt, je n'ai pas la parti suivante:
"...étant précisé que les régularisations postérieures ne feraient pas obstacle à cette exigibilité"

Donc, il y avait la possibilité de régularisé même après déchéance du terme, ou bien vu qu'il y a un rapprochement entre les 2 type de prêt et ce qu'il y aurait pas de possibilité de régularisation comme pour les crédit à la consommation.

Dans mon cas la juge a permis à la banque des prélèvement sur compte débiteur, de plus qui ne sont que partiel.

Voici ces constations:

Citationque dès lors, le premier juge a, à tort, considéré que les remises en compte effectuées par les débiteurs étaient équivoques, alors que ces remises régulières de sommes importantes entre juin 2010 et juillet 2011, permettant à chaque fois, de ramener le compte en position créditrice ou faiblement débitrice, sans protestation des débiteurs quant aux prélèvements des échéances en retard du prêt, valaient bien reconnaissance de la dette non équivoque de leur part ;

Il faut savoir que la banque nous avait notifié par courrier recommandé la suppression de notre découvert (500€), et que s'il on voulait avoir acces à notre autorisation de découvert nous devions le redemandé, hors nous l'avons jamais fais la demande car pour nous il était sur que nous étions dans une cercle vicieux et qu'on ne pourrais pas nous honorer quoi que ce soit, du coup la juge a estimé que notre autorisation de découvert était toujours actif, alors qu'elle avait un courrier ou il était stipulait que la banque l'avait supprimé.

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

moimemeici

Après avoir lu et relu certains document. je me dit qu'il y a aussi un angle qui pourrait être intéressant.

Un arrêt de cour d'appel rappelle le principe de courte prescription et de la présomption de paiement qui n'existe plus depuis la réforme de 2008 qui a crée l137-2

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000028555564

Citation
Attendu que subsidiairement, et pour le cas où la cour jugerait que son action en recouvrement relève de l'article L 137-2 du code de la consommation et encourt la prescription de deux ans, la BPMC fait valoir en l'espèce :
- que la prescription ne serait pas acquise car son point de départ n'aurait commencé à courir qu'à compter de la déchéance du terme qu'elle a prononcée en mai 2012 et aurait été interrompu par le commandement de payer valant saisie,
- qu'en outre, M. X... aurait courant 2010 et 2011, opéré des versements, et pour le dernier le 23 février 2011, de sorte que chacun de ces paiements aurait été interruptif de prescription ;
- qu'enfin, cette courte prescription étant fondée sur une présomption de paiement, Monsieur X... aurait reconnu sa dette dans un courrier du 28 novembre 2012 qu'il aurait adressé en réponse au commandement de payer qu'elle lui a fait délivrer le 23 novembre 2012, et la banque sollicite sa comparution personnelle devant la Cour pour qu'il prête le serment décisoire et confirme qu'il n'a pas réglé la créance de la BPMC.
Attendu tout d'abord, que le commandement de payer délivré le 23 novembre 2012 à l'initiative de la banque, indique que sont exigibles, les échéances échues et impayées des mois de mars, avril, mai et juin 2010, et que par suite, après déchéance du terme, le capital restant dû est de 62 160, 42 ¿ ; que par un courrier du 5 juillet 2010, elle a notifié la déchéance du terme à cette date là, de sorte que c'est en contradiction avec ses propres pièces, que celle-ci soutient que la déchéance aurait été prononcée au mois de mai 2012 et que le délai de prescription n'aurait couru qu'à compter de cette date, alors que le point de départ du délai a couru à compter de la date de la première échéance échue du 11 mars 2010, demeurée impayée, c'est à dire " à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant " d'exercer son action.
Attendu ensuite, que l'article 1er de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 a supprimé l'article 2272 du Code civil édictant les courtes prescriptions prévues par le titre XX du livre III du code civil fondées sur une présomption de paiement ;
Que son dernier alinéa qui disposait que " l'action des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par deux ans " a été inséré au sein du Code de la consommation, Livre Ier : " Information des consommateurs et formation des contrats ", Titre III : " Conditions générales des contrats ", Chapitre VII : " Prescription ", en étendant son champ aux " services " fournis aux consommateurs, et faire figurer cette prescription particulière qui n'existait pas en matière de crédit immobilier sous l'article L 137-2, aux côtés de l'article L 311-52 (anciennement L 311-37) du code de la consommation visant le crédit à la consommation qui édicte un délai de forclusion de deux ans, plus protecteur en ce qu'il est insusceptible de suspension ou d'interruption) ;
Que cet article de portée générale s'inscrit dans le contexte d'une protection renforcée du consommateur, sans que les dispositions générales portant sur les causes interruptives de la prescription reposant sur une présomption de paiement contenues dans les articles 2248, 2249, 2250 et 2275 qui ont été abrogés dans leur rédaction antérieure, n'y soient reprises sous une forme ou une autre ;
Que l'on peut en déduire que le législateur a ainsi entendu mettre fin à la prescription présomptive de paiement.
Attendu en conséquence, que la prescription acquise à la date où le commandement de payer valant saisie a été délivré, n'a pas été utilement interrompue.
Attendu que par ces motifs substitués, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté que la créance de la BPMC était prescrite à la date du 23 novembre 2012, et déclaré son action irrecevable ;
Qu'y ajoutant, il sera ordonné main levée du commandement de payer valant saisie.





bisane

Oui, ça, c'est certain !
Et cet arrêt rappelle aussi, au passage, mais en sourdine, les règles d'imputations des paiements.

Pour avancer, au-delà du débat général, sur votre cas particulier, ce serait bien que vous complétiez votre 1er message avec les différents dates que vous revendiquez et celles de la procédure.
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Citation de: bisane le 08 Décembre 2014 à 19:10Pour avancer, au-delà du débat général, sur votre cas particulier, ce serait bien que vous complétiez votre 1er message avec les différents dates que vous revendiquez et celles de la procédure.
Je sens qu'on n'y arrivera pas... tant pis !  :P


Résultats de mes recherches :
échéances prélevées sur compte à découvert
déchéance du terme, échéances impayées et délais de forclusion / prescription
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

moimemeici

#65
Bonjour,

désolé de ma nouvelle disparition.
Mais me voila revenu pour vous expliquer la globalité de nos difficultés.
Ma nouvelle disparition est du à des aléas de la vie.
Nous avons décidé avec ma compagne de faire un dossier de surendettement.
Je vous prie de nous aider.
J'ai télécharger le fichier Excel pour le remplir.

pour l'instant je ne trouve pas les normes de la commissions du 52

Concernant nos dettes il y a notre bâtiment 160k€, une voiture et une sorte de prêt "travaux" qui cumulé font 16k€, dette d'impôt Taxe Fonciére/ Habitation 5k€, dette RSI 10k€
Mon Bâtiment depuis peu a refait le plein de locataire ce qui nous permet d'avoir entre nos salaire et location 2600€ environ de revenue fixe.
Mon amie évolue dans sa vie et pourra espérer d'ici quelques semaines tirer profit d'une situation qui lui permettra de pouvoir un salaire supplémentaire d'environ 1500€/mois

Cordialement

Ps: la peur que nous avons c'est la saisie / vente de notre  bâtiment alors que notre situation s'améliore grandement et que nous avons combattu des aléas de la vie (maladie pour les 2 et bien d'autre chose)
Ps: merci pour votre aide

bisane

Citation de: moimemeici le 22 Mars 2015 à 07:23pour l'instant je ne trouve pas les normes de la commissions du 52
52-budget


Pourquoi RSI ?


Je vous change donc de section...
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

moimemeici

#67
Je suis Gérant TNS d'une SARL.
Un gentil Associé / Gerant est parti avec la "caisse" du coup c'est une dette de plusieurs années et même si la société  perdure, elle a eu des difficultés qui sont en passe de résolution.



ps: j'essai de changer les barèmes mais il me dit que les cellules sont protégés.


ps 2: Alors, j'aurais une question du à la malveillance d'un Notaire qui devait s'occupé du bâtiment et qu'il ne l'a pas fait un local commercial avec un bail commercial en Nom propre, nous dois 20k€. Même si l'entreprise coule la dette reste car le bail est au  nom de la personne.
Je vais pouvoir faire une demande en justice  pour nous faire payé cette dette et ou mettre un plan d'apurement de cette dette.
Comment puis je le mettre en avant auprès de la commission.


ps 3: Nous n'avons pas de crédit renouvelable ou autre.


ps 4: La dette Voiture et prêt "travaux" est passé en jugement et la dette est forclose par contre la banque a décidé de faire un appel donc est ce que je dois le mettre dans mon dossier ou bien dois je attendre que la cour d'appel donne sa décision dans 1 ans environ.


Comailles

#68
Pour le tableau, vous n'avez pas à modifier les barêmes ;)

bisane

Citation de: moimemeici le 22 Mars 2015 à 08:15ps: j'essai de changer les barèmes mais il me dit que les cellules sont protégés.
Ben oui !
Comme c'est indiqué dans le mode d'emploi, il ne faut remplir QUE les cellules qui doivent l'être !
A quelques euros près, sachant qu'il s'agit d'une estimation, ça ne changera pas grand chose...


Votre statut risque de poser problème, et surtout cette dette RSI !
Arrêt Cour de Cassation-Surendettement d'un gérant de SARL


Vous devez tout indiquer à la BDF, en l'état.
Je n'ai pas tout compris a=à votre ps2.
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

moimemeici

Alors, je ne suis pas en faillite ni en redressement, d'ailleurs ce n'est pas moi qui payent le rsi mais la sarl qui les payent et c'est dans les status.
j'ai dis que j'avais une dette car je préfèrerais le dire.

Concernant le ps2 : mon bâtiment est un bâtiment de rapport acheter a titre personnel (pas de sci) ou j'ai des locations, à l'achat en 2004, j'ai décidé de le mettre en gérance chez un notaire, mais ce notaire n'a pas fait son travail et m'a bloqué par la suite pour pouvoir gérer en relouant ou bien en récupérant les loyers impayés me disant qu'il en avait la gestion.

Donc aujourd'hui, j'ai récupéré depuis 1 ans la location et j'ai tout reloué,  je loue a une entreprise en nom propre un local, il me doit 20 000€ de loyers impayé, tout ceci est du au notaire qui n'a pas relancé correctement la personne, le bail n'est pas au nom de l'entreprise mais vraiment en son nom Propre donc même en cas de liquidation il ne pourra pas se défilé.

Pour le prêt auto, j'ai une décision qui dit la dette forclose mais a priori la banque fait appel donc est ce que je dois le mettre ou pas ?

bisane

C'est VOTRE statut qui pose problème, pas celui de votre entreprise.

Je répète : vous devez TOUT mettre, avec les explications qui vont avec, et les procédures pendantes.
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

moimemeici

ok si je me réfère au lien que vous donnée et à la source :
http://lentreprise.lexpress.fr/gestion-fiscalite/le-gerant-d-une-sarl-peut-il-beneficier-de-la-procedure-de-surendettement_1532749.html

Pour pouvoir bénéficier des dispositions du Code de la consommation, le gérant devra donc apporter la preuve que ses dettes non professionnelles représentent une part suffisante pour caractériser une situation de surendettement. A titre d'exemple, les cotisations Ursaff dues par le gérant à titre personnel seront prises en compte pour apprécier la situation de surendettement. 

je devrait pouvoir prouver que mon soucis est plus sur des dettes personnels et c'est le cas ...

bisane

Il va donc falloir bien expliquer cela dans la lettre de saisine.
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

#74
Je réponds et fais quelques remarques ici concernant votre lettre de saisine, parce qu'elles ne concernant pas directement cette dernière, mais bien votre situation.


Heu...
Citationnous ne souhaitons pas avoir recours à cette vente forcée de notre maison
Vous pensez avoir vraiment le choix ? Surtout après une confirmation par la cour de cassation ?
Ceci n'est en tout cas pas très encourageant...
Toutefois, lorsqu'en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
article L 331-3-1 du code de la consommation, répété à l'identique à l'article L 331-5.


Quelles sont les sources de revenus de votre compagne ?
Elle espère des revenus de quels montants ?

Selon quelles modalités un proche règle-t-il vos assurances ?
Est-ce pérenne ?

Vous ne vous étiez pas retournés contre le notaire ?

C'est quoi, les revenus "autres" dans votre tableau ?



Il semble donc que suite à toutes vos questions, la cour de cassation ait statué sur votre dossier...
Pourriez-vous nous dire quand et comment, en répétant que ces différents jugements seraient du plus haut intérêt pour nous, pour aider les autres !
L'entraide pourrait-elle être à sens unique ?  :P
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

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